TJ 94028, 9 sept. 2025, RG 24/00016
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2CL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2CL
MINUTE N° 25/1228 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple /vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno Lasseri, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1946
DEFENDERESSE
Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [Z], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 octobre 2022, Mme [W] [E], salariée de la société [1], engagée en qualité de chef de caisse depuis le 8 janvier 2018, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale L5-S1 avec pincement des racines S1 bilatérales, sciatique D et G » en joignant un certificat médical initial du Docteur [D] [N] du 21 octobre 2022 constatant « IRM, hernie discale L5-S1 prenant des racines S1 bilatérales, sciatique S1 droite et gauche » et indiquant comme date de première constatation médicale de la maladie le 25 mars 2022.
Après instruction médico-administrative, la caisse a notifié à la société [1] le 13 mars 2023 sa décision de transmette la déclaration de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la durée d’exposition au risque étant insuffisante.
Après avis favorable du comité du Grand Est du 19 juin 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E] comme étant inscrite et conforme aux conditions du tableau n° 98.
Le 18 août 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis par requête du 319 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 et enfin à celle du 12 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie déclarée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin a demandé au tribunal de débouter la société [1] de sa demande et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
- sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours mentionné à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale puisqu’elle n’a eu que 27 jours pour consulter et compléter le dossier avant sa transmission au comité régional. Elle ajoute qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 24 avril 2024 mais que c’est à cette date que la caisse a transmis le dossier au comité régional.
La caisse fait valoir qu’elle a rempli ses obligations puisque par courrier du 13 mars 2023, elle a informé l’employeur de la mise à disposition du dossier en consultation et de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 24 avril 2023.
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.
Aux termes de l’article R.461-10, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. L’inobservation du délai de trente jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ( 2 éme Civ. 5 juin 2025 pourvoi 23-11.391).
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre recommandée le 13 mars 2023 dont il a accusé réception le 16 mars 2023 pour l’informer de la transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de lui communiquer des éléments complémentaires, de la possibilité de consulter et de compléter son dossier directement en ligne sur le site risquepro.ameli.fr jusqu’au 12 avril 2023. Elle précise que « Vous pourrez formuler des observations jusqu’au 24 avril 2023 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 12 juillet 2023 ».
Le comité a été saisi le 24 avril 2023. La société pouvait enrichir le dossier jusqu’au 12 avril 2023 soit pendant 30 jours à compter du courrier d’information de saisine du comités du 13 mars 2023. L’employeur a pu consulter le dossier enrichi par les parties et la caisse et formuler des observations jusqu’au 24 avril 2023 soit pendant plus de 10 jours francs.
En conséquence, aucun manquement de la caisse au principe du contradictoire n’est établi.
- sur le moyen tiré de la désignation de la maladie
L’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de la pathologie mais soutient qu’il n’est pas établi qu’elle correspond à la maladie visée dans le tableau n°98.
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si les indications figurant sur le certificat médical initial doivent en principe correspondre au libellé de la maladie prévue par le tableau de maladies professionnelles dont il est argué, il n’est pas pour autant exigé une correspondance littérale parfaite entre les mentions de ce certificat médical initial et le libellé de la maladie concernée. Il appartient en effet au juge, sans s’arrêter à la désignation de la maladie par le certificat médical initial, de vérifier si la pathologie déclarée par le salarié est bien au nombre de la pathologie désignée par le tableau de maladies professionnelles dont it s’agit (Civ. 2ème, 9 mars 2017, n° 16-10.017).
En l’espèce, la société soutient en se fondant sur une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [O], qu’il n’est pas établi que l’affection déclarée par Mme [E] correspond à la pathologie mentionnée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles car ni le certificat médical initial, ni le colloque médico-administratif ne mentionnent expressément l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le tableau n° 98 prévoit un délai de prise en charge de six mois, une durée d’exposition au risque de cinq ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies de "sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante [ou] radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante" rédigée en ces termes :
« Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires".
En l’espèce, dans le colloque médico-administratif, le médecin-conseil a indiqué qu’il était en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial qui mentionne une " hernie discale L5S1, sciatique S1 droite et gauche ». Il a admis que la maladie correspondait à une sciatique par hernie discale et que les conditions médicales réglementaires étaient remplies relevant que la pathologie était objectivée par une IRM du rachis lombaire du 25 mars 2022, date retenue comme date de première constatation médicale par le médecin conseil.
Le certificat médical initial et le colloque mentionnent comme désignation de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » et le code syndrome « 098AAM51B » sans précision sur l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
La mention « de topographie concordante » signifie que l’examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier une correspondance entre le disque, siège de la hernie, la racine atteinte et le trajet précis de la douleur objectivée à l’examen clinique.
Si cette mention ne figure pas expressément au colloque médico-administratif, le médecin-conseil vise le code syndrome « 098ABM51B » qui correspond à une sciatique par hernie discale L5-S1 de topographie concordante mise en évidence par la réalisation d’une IRM.
Le tribunal en déduit que la maladie déclarée par la victime est conforme à la pathologie désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
L’IRM étant couverte par le secret médical, la caisse n’était pas tenue de la produire ou de faire part de la teneur des conclusions qui y étaient jointes, le justificatif fourni par la caisse étant suffisant pour établir la réalité de cet acte.
En conséquence, la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Sur les autres demandes
La société [1], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.
Elle est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : - Déboute la société [1] de sa demande ; - Déclare opposable à la société [1] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 octobre 2022 par Mme [E] ; - Condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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