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TJ 35288, 7 nov. 2025, RG 23/00511


Vérifier : TJ 35288, 7 nov. 2025, RG 23/00511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
23/00511
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 2 la famille
Type
other
Id
6914a2904322238c089f9684

Texte de la décision

5,833 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;        

VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;

VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 21 janvier 2021 ;

VU l’ordonnance de non-conciliation rendue le 30 juillet 2021 ;

PRONONCE le divorce des époux [R] – [V] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;       
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 juillet 2004 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [Y], [D], [T] [V], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (35) ;
- Mme [C], [X], [G] [R], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (76) ;
 
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 10 décembre 2019 ;
 
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
 
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
 
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
 
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 25.000 €, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
 
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
 
DIT que l’autorité parentale sur [B] et [F] sera exercée exclusivement par la mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’information et de surveillance sur les décisions prises dans l’intérêt des enfants ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
 
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
 
RESERVE les droits de M. [V] à l’égard des enfants ;

DEBOUTE Madame [R] de sa demande tendant à l’adjonction de son nom de famille au nom patronymique de [N], [L], [B] et [F] ;

DEBOUTE M. [V] de sa demande tendant à ce que soit constaté son état d’impécuniosité ;
 
FIXE la part contributive de M. [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants, en ce compris les frais exceptionnels, à hauteur de 100€ par mois et par enfant, soit 500€ au total, et au besoin L’Y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[E] sera versée directement dans les mains de l’enfant ;
 
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
 
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
 
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
 
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
                                    somme actualisée = somme initiale x A
                                                                                    B
                                    A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
                                    B: indice publié à la date de la présente décision.
 
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
   
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [3],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
 
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
 
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
 
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
 
 
LE GREFFIER                                                       LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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