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TJ 34172, 3 nov. 2025, RG 21/00900


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Date
03/11/2025
Numéro
21/00900
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6914a37f4322238c089fe6c1

Texte de la décision

3,050 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N°Minute:25/00573
N° RG 21/00900 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NJQM
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 3 Novembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

comparante par écrit, dispensée de comparution à l’audience

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [M] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseur : Jean BARRAL

“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS: en audience publique du 3 Novembre 2025

PRONONCE : en audience publique du 3 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 3 Novembre 2025

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 25 Août 2021 contre une décision de LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT concernant un refus de paiement d’indemnités journalières.

Par courriel du 31 Octobre 2025, Madame [Z] [N] déclare renoncer à son recours et solliciter une dispense de comparution à l’audience de plaidoiries du 3 Novembre 2025 ;

La CPAM de l’Hérault est représentée à l’audience de plaidoiries du 3 Novembre 2025 par Mme [M] [T], salariée, munie d’un pouvoir spécial.

SUR CE

Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,

Attendu que par courriel du 31 Octobre 2025, Madame [Z] [N] déclare renoncer à son recours ;

Attendu que la CPAM de l’Hérault a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.

Il convient de constater le désistement de Madame [Z] [N].

SUR LES DEPENS :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate que Madame [Z] [N] se désiste de son recours;

Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/00900 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NJQM, et le dessaisissement du tribunal;

Condamne Madame [Z] [N] aux dépens.

La greffière,
Alexandra CADEILHAN
Le président,
Philippe GAILLARD

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