TJ 33063, 5 nov. 2025, RG 23/00973
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025 60A
N° RG 23/00973
N° Portalis DBX6-W-B7H-XN44
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
SA MAIF VENANT AUX DROITS DE LA SA FILIA MAIF
AXA FRANCE VIE
CPAM DE LA GIRONDE
[L] [B]
[J] [H]
[S] [V] épouse [H]
[A] [H]
[X] [H]
Grosse Délivrée
le :
à
SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
Me Jean GONTHIER
SELARL RACINE [Localité 20]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Madame Fanny CALES, Juge,
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
Greffier présent lors des débats :
Madame Elisabeth LAPORTE.
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier présent lors de la mise à disposition :
Madame Delphine DENIS.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 22] (MAYENNE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA MAIF VENANT AUX DROITS DE LA SA FILIA MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 25]
[Localité 12]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 24] (LOT-ET-GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 10] 1960 à MAYENNE (LOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1659 à [Localité 22] (MAYENNE)
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 22] (MAYENNE)
[Adresse 14]
[Localité 17]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 22] (MAYENNE)
[Adresse 4]
[Localité 26]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er février 2018, alors qu’il circulait en scooter sur la rocade à [Localité 20], Monsieur [Z] [H] a été victime d’un grave accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [M] assuré auprès de la SA FILIA MAIF, qui n’a pas contesté l’entier droit à indemnisation de Monsieur [Z] [H].
Il a été constaté d’emblée un traumatisme vertébro médullaire responsable d’une tétraplégie.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [Z] [H] confiée au Docteur [F] et a alloué à [Z] [H] une provision de 170 000 € s’ajoutant aux provisions amiables versées pour un total de 80 000 €.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 août 2019, rapport constatant l’absence de consolidation de l’état d’[Z] [H].
Par ordonnance de référé en date du 08 février 2021, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [F].
Cette dernière a rendu au mois de septembre 2021 un rapport constatant que l’état pathologique de [Z] [H] était stabilisé mais que son contexte situationnel ne pouvait pas être considéré comme stabilisé du fait de l’absence de stabilisation de son lieu de vie. L’expert concluait à certains postes planchers, notamment le déficit fonctionnel permanent non inférieur à 80%.
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2022, le juge des référés condamnait la MAIF à verser à [Z] [H] provision complémentaire de 500 000€, outre une indemnité de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [H] a, par acte d'huissier délivré le 31 janvier 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la GIRONDE et la Compagnie AXA FRANCE VIE, organisme de prévoyance.
Suite à cette assignation, sont intervenus volontairement à l’instance, par conclusions notifiées le 03 juillet 2023, plusieurs proches de [Z] [H], à savoir :
Madame [S] [H], mère de [Z] [H],
Monsieur [J] [H], père de [Z] [H],
Monsieur [A] [H], frère de [Z] [H],
Monsieur [X] [H], frère de [Z] [H],
Madame [L] [B], compagne de [Z] [H].
En cours de procédure, les parties ont convenu d’une expertise amiable. Les Docteur [U] et [G], mandatés pour diligenter cette expertise amiable, ont déposé leur rapport d’expertise en date du 16 avril 2024.
Ces derniers retiennent les conclusions médico-légales suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire :
o Total du 1er février 2018 au 15 octobre 2019
o Partiel à 90% du 16 octobre 2019 au 1er octobre 2020
- Consolidation : 02 octobre 2020
- DFP : 80% en considération de l’ensemble des séquelles fonctionnelles, des séquelles psychologiques, des douleurs post consolidation des troubles dans les conditions d’existence. Les experts retiennent notamment :
*une paraplégie avec impossibilité d’utiliser les membres inférieurs, une mobilité des membres supérieurs avec force amoindrie des coudes et des poignées
*un besoin d’aide pour la toilette du corps, pour l’habillage et le déshabillage
*une autonomie pour l’alimentation avec repas préparé, découpé et servi
*une autonomie pour les 6 à 8 auto-sondages quotidiens
*une aide nécessaire pour les transferts fauteuil lit pour positionner les jambes
*une autonomie pour les transferts fauteuil - siège de voiture
*des déplacements en fauteuil roulant manuel et en Batec pour les déplacements plus longs
*une autonomie pour l’utilisation du téléphone portable et des télécommandes
*une utilisation de l’ordinateur seul avec dictée vocale
*la possibilité de conduire un véhicule automatique adapté avec commande au volant jusqu’à une heure maximum
- Souffrances endurées : 5,5/7
- Dommage esthétique :
o Temporaire : nécessité de déplacement permanent en fauteuil roulant
o Définitif : 4/7
- Préjudice d’agrément : l’état séquellaire ne permet pas à Monsieur [H] de reprendre les activités de loisirs telle qu’elles étaient pratiquées à l’époque des faits.
Son état séquellaire est néanmoins compatible avec la reprise d’une activité sportive dans un cadre adapté.
- Préjudice sexuel : atteinte médullaire, avec une activité sexuelle décrite perturbée.
- Sur le plan professionnel : depuis l’accident, Monsieur [H] a pu reprendre une activité professionnelle dans la même entreprise, à dater du 02 octobre 2020 dans le cadre d’un avenant au contrat, à hauteur de 12 heures par semaine dont 3 heures en présentiel le lundi.
- Assistance par une tierce personne :
o Jusqu’à la consolidation : à partir du retour à domicile et hors période d’hospitalisation : 22h/24h
o A partir de la consolidation : 19h/24h à titre viager
- S’agissant du matériel nécessaire pour Monsieur [H],
Les experts retiennent que les besoins en aide technique ont fait l’objet d’une visite contradictoire du domicile réalisé par Monsieur [N] ergothérapeute, et Madame [P], chacun des ergothérapeutes établissant un rapport, rapports annexés à la présente expertise
Les experts précisent que les différentes évaluations intéressent essentiellement l’attribution d’un Batec hybride lui permettant de pratiquer le vélo dans le cadre d’un dispositif à bras fixe sur son fauteuil roulant manuel avec des assistances électriques permettant de faciliter les déplacements sur terrains variés.
- Frais futurs :
o Soins médicaux :
▪ Prescriptions médicamenteuses trimestrielles pouvant être réalisées au cours des consultations de renouvellement thérapeutique
▪ Examen biologique annuel avec évaluation de la fonction rénale
o Médicaments : Plusieurs prescriptions au titre des soins post-consolidation (BACLOFENE 10, VENLAFAXINE etc).
o Soins paramédicaux : une séance de rééducation hebdomadaire à titre viager
o Hospitalisations de jour : une injection de Toxine Botulique tous les 8 mois
o Sondages : 8 auto-sondages par jour.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, la MAIF a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA MAIF en l’attente de la communication :
- des éléments de notification PCH par [Z] [H]
- de la liste des fauteuils roulants intégralement pris en charge par la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2025 par la partie la plus diligente
- de la créance définitive de la Compagnie AXA FRANCE VIE comportant une liste précise, lisible et détaillée des frais de santé remboursés
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de condamnation de la Compagnie AXA FRANCE VIE à produire des pièces, a ordonné la clôture des débats et a fixé l’affaire à l’audience collégiale du 03 septembre 2025.
À cette audience, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 août 2025, les requérants demandent au tribunal de :
PRENDRE ACTE que Monsieur [H] ne s’oppose pas à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries présentée par la MAIF ;
CONSTATER que la MAIF ne conteste pas l’entier droit à indemnisation d’[Z] [H] ;
DÉCLARER bien fondées les demandes formulées par Monsieur [Z] [H] en sa qualité de victime directe ;
JUGER recevables les interventions volontaires de Madame [L] [B], Monsieur [J] [H], Madame [S] [H], Monsieur [A] [H] et Monsieur [X] [H] en leur qualité de victimes par ricochet ;
DÉCLARER bien fondées les demandes formulées par Madame [L] [B], Monsieur [J] [H], Madame [S] [H], Monsieur [A] [H] et Monsieur [X] [H] en leur qualité de victimes par ricochet ;
A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER la MAIF à indemniser l’enter préjudice de Monsieur [Z] [H] fixé comme suit :
POSTES DE PRÉJUDICE
MONTANT
CREANCE
CPAM
CREANCE
PREVOYANCE AXA
SOLDE REVENANT A
LA VICTIME
Dépenses de santé actuelles
221.580,26 €
187.833,50 €
0
33.746,76 €
Frais divers avant consolidation
179.184,81 €
13.291,66 €
0
165.893,15 €
Tierce personne avant consolidation (du 11.01.2019 au 02.10.2020)
479.394,96 €
0
0
479.394,96 €
Perte de gains professionnels actuelle
IP temporaire
91.869,14 €
30.000,00 €
41.650,34 €
29.217,88 €
59.207,92 €
Dépenses de santé futures
Sous-total
Créance CPAM
Frais de pharmacie
Frais de soins médicaux
Matériel adapté
2.120.680,59 €
Sous total
1.604.629,14 €
12.293,50 €
14.489,59 €
559.764,49 €
1.604.629,14 €
0
586.547,86 €
Frais divers post consolidation
Frais d’expertise
Frais de déplacements
10.922,34 €
141.172 ,00 €
0
0
10.922,34 €
141.172,00 €
Frais de véhicule adapté post consolidation
811.473,75 €
0
0
811.473,75 €
Frais de logement adapté
478.868,33 €
0
0
478.868,33 €
Frais d’entretien du jardin et de la maison
169.959,90 €
0
0
169.959,90 €
Frais de présentation
4.917,40 €
0
0
4.917,40 €
Tierce personne après consolidation :
Arrérages échus et à échoir juillet 2024
Rente
868.690,61 €
18.934,38 €
54.034,89 €
607.802,31 €
0
868.690,61 €
18.934,38 €
Perte de gains professionnels future
2.002.014,29 €
392.600,25 €
174.140,12 €
1.435.274,29 €
Incidence professionnelle
250.000,00 €
0
0
250.000 €
Déficit fonctionnel temporaire
30.980,40 €
0
0
30.980,40 €
Souffrances endurées
50.000,00 €
0
0
50.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
20.000,00 €
0
0
20.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
458.400,00 €
0
0
458.400,00 €
Préjudice esthétique permanent
25.000,00 €
0
0
25.000,00 €
Préjudice sexuel
50.000,00 €
0
0
50.000,00 €
Préjudice d’agrément
80.000,00 €
0
0
80.000,00 €
Préjudice d’établissement
50.000,00 €
0 0 50.000,00 € SOUS-TOTAL HORS RENTE 8.695.604,91 € 2.860.191,75 €
174.140,12 €
5.6610.273,04 €
PROVISION A DEDUIRE 1.055.000,00 € / / 1.055.000,00 € TOTAL DÛ HORS RENTE 7640.604,91 €
4.606.273,04 €
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES DEPENSES DE SANTE FUTURES, SURSEOIR À STATUER sur les seuls matériels suivants :
• Fauteuil roulant manuel HI LITE RGK
• Fauteuil plage HIPPOCAMPTE
• Fauteuil de rugby MELROSE
• Fauteuil manuel à verticalisation électrique LEVO SUMMIT
CONDAMNER la MAIF à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 16 293.58 € par mois à compter de la décision à intervenir au titre d’une rente tierce personne qui sera indexée conformément à l’article 43 de la loi du 05 juillet 1985 ;
CONDAMNER la MAIF à verser l’arrérage de ladite rente entre la date du 31/07/2024 et la date de la décision à intervenir ;
CONDAMNER, en conséquence, la MAIF à indemniser Monsieur [Z] [H] de l’intégralité de ses préjudices conformément aux montants susmentionnés, déduction faite des créances des tiers payeurs ;
DIRE que l’offre émise par la MAIF à Monsieur [Z] [H] est manifestement insuffisante et incomplète et équivaut à un défaut d’offre ;
DIRE que l’ensemble des indemnités allouées produira intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 16 janvier 2016 avec anatocisme jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la MAIF à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la présente ordonnance conformément à l'article A 444-31 du Code de commerce et à l'article L.111-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
JUGER Madame [L] [B], Monsieur [J] [H], Madame [S] [H], Monsieur [X] [H] et Monsieur [A] [H], victimes par ricochet de l’accident de Monsieur [Z] [H] ;
CONDAMNER, en conséquence, la MAIF à indemniser Madame [L] [B] à hauteur de 110.717,8 € au titre de son préjudice patrimonial, d’affection et d’accompagnement ;
CONDAMNER, en conséquence, la MAIF à indemniser Monsieur [J] [H] et Madame [S] [H] à hauteur de 147.672,83 € au titre de leurs préjudices patrimoniaux et d’affection ;
CONDAMNER, en conséquence, la MAIF à indemniser Monsieur [X] [H] à hauteur de 8.740,76 € au titre de son préjudice patrimonial et d’affection ;
CONDAMNER, en conséquence, la MAIF à indemniser Monsieur [A] [H] à hauteur de 8.350,30 € au titre de son préjudice patrimonial et d’affection ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la MAIF à verser la somme de 10 000,00€ à Monsieur [Z] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la MAIF à verser la somme de 800,00€ à Madame [L] [B], Monsieur [J] [H], Madame [S] [H], Monsieur [X] [H] et Monsieur [A] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 août 2025, la Compagnie AXA FRANCE VIE demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
PRENDRE ACTE que la Compagnie AXA FRANCE VIE ne s’oppose pas à la demande de rabat de clôture présentée par la Compagnie MAIF,
JUGER recevable et bien fondé le recours subrogatoire exercé par la Compagnie AXA FRANCE VIE à l’encontre de la Compagnie MAIF,
CONDAMNER la Compagnie MAIF à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE les sommes suivantes :
- La somme de 29.127,88€ correspondant aux prestations versées à Monsieur [H] au titre de la garantie « incapacité temporaire de travail » sur la période du 02 février 2018 au 30 septembre 2020 ;
- La somme de 26.548,91€, somme provisionnelle arrêtée au 28 février 2025 et à parfaire, correspondant aux prestations versées à Monsieur [H] en application de la garantie « invalidité permanente » à compter du 1er octobre 2020 à la suite de l’accident dont il a été victime le 1er février 2018 ;
- La somme de la somme de 158.818,11 €, correspondant aux prestations qui seront versées à Monsieur [H] en application de la garantie « invalidité permanente » à compter du 1er mars 2025 selon un calcul arithmétique ou à défaut et à titre subsidiaire, la somme de 147.591,216 € correspondant aux prestations qui seront versées à Monsieur [H] en application de la garantie « invalidité permanente » à compter du 1er mars 2025 sous forme de capitalisation.
- La somme de 31.600,32 € au titre de remboursement de frais de santé réglés au profit de Monsieur [H] à la suite de l’accident dont il a été victime le 1er février 2018 ;
CONDAMNER la Compagnie MAIF à régler à la Compagnie AXA FRANCE VIE le montant des prestations complémentaires au titre du remboursement des frais de santé qui pourront être versées à Monsieur [H] au-delà du 31 juillet 2024 au titre de l’accident du 1er février 2018, au fur et à mesure de leur règlement auprès de Monsieur [H], sur simple présentation sans avoir besoin de saisir de nouveau la juridiction ;
A défaut,
RESERVER les droits de la Compagnie AXA FRANCE VIE quant aux prestations non encore connues à ce jour et qui seront versées ultérieurement ;
CONDAMNER la Compagnie MAIF à verser à la Compagnie AXA FRANCE VIE une indemnité d’un montant de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens ;
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 04 août 2025, la SA MAIF demande au tribunal de :
ORDONNER le rabat de la clôture intervenue le 21 juillet 2025 est fixer la clôture à la date de l’audience de plaidoiries ;
CONSTATER que le la SA MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de [Z] [H] ;
DIRE que le versement se fera sous forme de rente et qu’il sera fait application du barème BCRIV2025 ;
PRONONCER le sursis à statuer sur le poste dépenses de santé futures ;
ALLOUER à [Z] [H] des indemnités suivantes :
DSA : 30 344.42€
Frais d’expertise : 2 700€ + 61.78€ + 1 161.30€
Frais divers supplémentaires : 6 879.67€
Véhicule adapté temporaire : 58 576.42€ + 48 899.45€ + 693€
Frais de logement adapté temporaire : 930.34€ + 3 243€ + 991.79€
Dictée vocale : 699€
Clavier : 63.92€
Coffre connecté : 139.90€
Aide humaine temporaire : 228 327€
PGPA : néant
Frais expertise définitive : 10 992.34€
Surcoût déplacements, surcoût frais costume : rejet
Véhicule adapté définitif : 326 936.15€
Frais d’assurance : rejet
Entretien véhicule : 17 501.02€
Frais logement : 81 186.24€ + 10 386.24€ + 96 761€ + 1 750.07€
Tierce personne définitive : arrérages échus 261 374.79€ puis rente trimestrielle de 22.798.82€
(suspendue ou réduite en cas d’hospitalisation)
PGPF : Sursis à statuer ou à défaut 113 470,40€
Incidence professionnelle : 80 000€
DFTT : 16 794€
DFTP : 8 529.30€
Souffrances endurées : 30 000€
PET : 4 000€
PEP : 15 000€
DFP : 458 400€
Préjudice d’agrément : 15 000€
Préjudice sexuel : 30 000€
Préjudice d’établissement : 30 000€
À titre subsidiaire, et à défaut de sursis à statuer pour le poste DSF, ALLOUER à [Z] [H] pour ce poste les sommes suivantes :
DSF pharmacie : 1 500€ + 9 415.25€
DSF pédicure : 1 768€ + 11097.44€
DSF équipements : 13 071.47€ + 1 337.96€ + 59 480.82€ + 543.86€ + 2 942.64€ + 8 254.80€ + 8 220.26€ + 7 425.82€ + 358.23€ + 1 027.83€ + 584.71€ + 2 089.18€ +1 799.07€ + 26 771.26€ + 13 620.48€ + 2 152.56€ + 35 666.49€ + 5175.11€ +552.08€ + 1 068.04€ + 2 389.76€
DÉDUIRE le montant des provisions versées pour un total de 1 055 000€
FIXER les préjudices des victimes indirectes ainsi :
- 15 000€ pour le préjudice d’affection de la compagne de [Z] [H]
- 15 000€ pour le préjudice d’accompagnement de la compagne de [Z] [H]
- 5 717€ pour les frais de la compagne de [Z] [H]
- 10 000€ pour le préjudice d’affection de chacun des parents de [Z] [H]
- 6 340,17€ en remboursement des frais des parents de [Z] [H]
- 5 000 € pour le préjudice d’affection de [X], frère de [Z] [H]
- 740 € en remboursement des frais de [X], frère de [Z] [H]
- 5 000 € pour le préjudice d’affection de [K], frère de [Z] [H]
- 350 € en remboursement des frais de [K], frère de [Z] [H]
DEBOUTER [Z] [H] de toutes demandes au titre du doublement pour non respect de la procédure
A l’égard d’AXA, STATUER comme il est dit aux conclusions
RAMENER à 4 000 € toute indemnité au titre de l’article 700 du CPC
STATUER ce que de droit quant aux dépens
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de clôture à la date des plaidoiries
En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de reporter la clôture des débats et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à la demande de chacune des trois parties constituées.
Sur l’implication du véhicule assuré par la SA MAIF et le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [H]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [H] et être tenue à cette indemnisation. Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [Z] [H]
Au vu du rapport d’expertise amiable du 16/04/24 dont les conclusions sont rappelées ci avant, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [H] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre la date de l’accident et la date de consolidation pour le compte de son assuré social Monsieur [Z] [H] un total de 190 422.33 € qu'il y a lieu de retenir
AXA FRANCE VIE sollicite de son côté une condamnation à hauteur de 31 600.32€ au titre de ce poste de préjudice. La SA MAIF s'y oppose faisant valoir l'insuffisance des pièces versées.
Si le juge de la mise en état n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer ou de condamnation sous astreinte de AXA FRANCE VIE à verser des pièces, il demeure que les pièces versées, certes lisibles, ne permettent pas d'identifier des dépenses de santé exposées au profit de Monsieur [Z] [H] pour la période du 1/02/18 au 2/10/20. Cette créance ne peut donc pas être retenue et la demande d'AXA VIE à ce titre sera rejetée.
Monsieur [Z] [H] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de :
- 190 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
- 721.35€ de reste à charge de dépenses de pharmacie justifiées et non contestées par la SA MAIF
- 422.43€ de frais de podologues justifiés et non contestés par la SA MAIF
S'agissant des aides techniques, les Docteur [U] et [G] indiquent dans leurs rapports :
« Concernant le matériel, les besoins en aide technique ont fait l’objet d’une visite contradictoire du domicile réalisée par Monsieur [N] et Madame [P], chacun des ergothérapeutes établissant un rapport notant les modalités de renouvellement du matériel, ces rapports étant annexés à la présente expertise.
En raison d’un nombre important de convergence des préconisations formulées, le rapport de Monsieur [N] sera retenu, les points de désaccord faisant l’objet de l’Arbitrage Médical suivant :
La lecture des rapports d’Ergothérapeutes fait apparaître une différence d’évaluation intéressant essentiellement l’attribution d’une BATEC HYBRID 2 QUAD permettant à Monsieur [H] de pratiquer le vélo dans le cadre d’un dispositif à bras fixe, sur son fauteuil roulant manuel avec une assistance électrique, permettant de faciliter les déplacements sur terrains variés.
A noter également dans le cadre des activités adaptées, un fauteuil Rugby MELROSE.
Au terme de la discussion, nous sommes convenus de retenir au titre de l’accident :
- L’attribution du fauteuil de Rugby MELROSE renouvelable tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 50 ans ;
- L’attribution à titre viager, à dater de l’âge de 50 ans et dans le cadre d’un support pour l’entretien physique et sportif, de la roue BATEC HYBRID 2 QUAD. »
Dès lors, en prenant pour base le listing des équipements nécessaires d'après le rapport de Monsieur [N], il convient d'arrêter les dépenses de santé et d'équipement restées à charge de Monsieur [H] de la manière suivante :
Matériels
Reste à charge initial
périodic. renouvell. en années
annuité à charge
Echu à la date de consolidation (x2,66 = 32 mois)
Lit médicalisé + matelas
3 800,29 €
10
380,03 €
1 013,41 €
Table de nuit
389,00 €
10
38,90 €
103,73 €
FRM AERO T
4 808,93 €
0
4 808,93 €
4 808,93 €
AME
450,00 €
0
450,00 €
450,00 €
E MOTION
5 241,97 €
0
5 241,97 €
5 241,97 €
Application Apple
99,00 €
0
99,00 €
99,00 €
Fauteuil manuel verticalisation électrique
8 363,57 €
8
1 045,45 €
2 787,86 €
Fauteuil rugby Melrose
11 888,83 €
5
2 377,77 €
6 340,71 €
Roues VTT
659,90 €
7
94,27 €
251,39 €
Pneus de rechange
93,60 €
2
46,80 €
124,80 €
Chaise douche OCEAN
952,38 €
5
190,48 €
507,94 €
Coussins extra confort
139,00 €
3
46,33 €
123,56 €
Chaise toilette et douche
1429,25
7
204,18 €
544,48 €
Elevateur de bain
491,10 €
0
491,10 €
491,10 €
Achats hygiene et soins
140,75 €
0
140,75 €
140,75 €
Planche de transfert surf
138,00 €
7
19,71 €
52,57 €
Planche de transfert
69,00 €
7
9,86 €
26,29 €
coussin gel
79,20 €
3
26,40 €
70,40 €
Rampe pliable
170,00 €
10
17,00 €
45,33 €
Paire Active Hands
282,18 €
5
56,44 €
150,51 €
Climatiseur
779,00 €
0
779,00 €
779,00 €
Protection pluie/froid
243
5
48,60 €
129,60 €
Bouée et protection piscine
69,77 €
0
69,77 €
69,77 €
24 353,09 €
En effet, doivent être retenues les dépenses restées à charge de la victime au titre des équipements suivants:
- le fauteuil roulant manuel AEROT dont le coût initial est bien retenu par Monsieur [N], sans renouvellement, cet équipement étant décrit comme le matériel initialement acquis par Monsieur [H] pour ses déplacements intérieurs et extérieurs avant qu'un autre modèle plus adapté ne soit trouvé
- L'assistance à modulaire évolutive (AME ) liés au fauteuil roulant manuel AÉROT
- l'assistance à propulsion E MOTION également liée au fauteuil roulant manuel AÉROT
- l'application APPLE E Motion toujours liée à ce premier fauteuil roulant
- le FRM avec verticalisation electrique LEVO SUMMIT retenu par Monsieur [N] avec un renouvellement tous les huit ans, bien que l'ergothérapeute écrive que le besoin est justifié mais que le modèle pourrait être revu - les pneux de rechange validés par Monsieur [N], l'existence d'une garantie sur le FRM ne signifiant pas le remplacement des pneux usagés
- la planche de transfert surf qui ne se heurte à aucune opposition de la MAIF
À l'inverse, ne peuvent pas être retenus les équipements suivants :
- le surmatelas à 240€ non retenu par Monsieur [N] et dont l'absence totale de remboursement par la sécurité sociale, conclue par la MAIF, n'est pas établie par Monsieur [H]
- la roue BATEC HYBRID 2 QUAD dont les experts ne retiennent l'utilité qu'à compter de l'âge de 50 ans, en relais du fauteuil de rugby MELROSE
- la planche de transfert d'une valeur de 69€ non retenue dans le rapport de Monsieur [N]
Total reste à charge Monsieur [Z] [H] : 25 686,87€ (24 353,09+ 190 € +721.35€ +422.43€) soit, après ré actualisation de la somme exposée entre 2018 et 2024, une somme de 29 854,46€.
2 - Frais divers (F.D.) :
Il convient de les retenir à hauteur de :
- 2 700 € au titre des frais de médecin conseil pour les expertises, somme non contestée par la MAIF
- 61,78€ de frais de dossier médical, somme non contestée par la MAIF
- 1 161,30€ de frais d’ergothérapeute correspondant au rapport de Madame [P]
- 215€ au titre des frais de déplacement MOBI BUS selon les factures produites
- 147,64€ de frais d’ambulances restées à charge, somme non contestée par la MAIF
- 4 297,15€ de frais location d’appartement adapté pour les sorties thérapeutique à partir de novembre 2019
- 1 480€ de frais de location de gîte en Mayenne pour visiter ses parents
- 871,65€ au titre des sommes exposées par Monsieur [H] pour les frais d’accompagnants au centre de la Tour de [Localité 23] et les factures de logement de ses parents venus le visiter, ces frais étant bien la conséquence de l’accident
- 1 250,55€ au titre du coût supplémentaire total pour un voyage en train à [Localité 21] et pour un voyage en avion à [Localité 27], le total du surcoût listé par Madame [P] à retenir étant lié au matériel de Monsieur [H], à l’impossibilité d’emprunter les transports en commun et à la location d’appartement aménagé d’un coût légèrement supérieur,
- 739,88€ de frais de stockage de mobilier pour pouvoir réintégrer son appartement T2 et y circuler avec son fauteuil, somme non contestée par la MAIF
- 107 623,57€ au titre du coût d’acquisition en janvier 2020 d’un multivan (58 576,42€) et du coup de son aménagement (48 899,45€), somme non discutée par la MAIF
- 693€ au titre d’une formation auto-école adaptée à ces véhicules et d’heures de conduite supplémentaire (583€ + 110 €), somme non contestée par la MAIF
- 3354,90€ au titre de la planche releveur acquise en mars 2019 installée sur le véhicule appartenant la compagne de Monsieur [H] pour qu’il puisse être véhiculé dans le véhicule de cette dernière, situation qui se serait nécessairement présentée en l’absence de l’accident
- 930,34€ au titre des frais de déménagement dans un logement plus grand au mois de novembre 2019, somme non contestée par la MAIF
- 3 243€ pour l’installation de stores extérieurs protégeant Monsieur [H] de la chaleur, somme non contestée par la MAIF
- 991,79€, pour la mise en place d’une main courante, somme non contestée par la MAIF
- 699€ de frais de dictée vocale acquis en août 2020, somme non contestée par la MAIF
- 63,92€ de frais de clavier et de souris adaptés, somme non contestée par la MAIF
- 139€ de coffres clés connectés pour faciliter l’accès des infirmiers et aide humaine, somme non contestée par la MAIF
- 2 187€ au titre du des frais exposés pour l’aménagement du logement des beaux-parents de Monsieur [H], les deux factures produites démontrant que les factures étaient bien au nom de Monsieur [H].
En revanche, à défaut de justification de ce que les frais d’aménagement de la salle de bains du T5 devisé en novembre 2019 ont été exposés ou de production d’une facture, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande formée à ce titre à hauteur de 11 241€.
Total frais divers : 132 891,49€
soit, après réactualisation entre 2020, année d’achat du véhicule Multivan, et 2024, dernière année de conversion connue, une somme de 152 038,57€
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les Docteur [U] et [G] retiennent, de la date de retour à domicile, soit le 11 janvier 2019, jusqu’à la date de la consolidation, un besoin en aide humaine évaluée à 22 heures par jour. Le Docteur [F] avait retenu dans son rapport provisoire un même chiffrage pour la période antérieure à la consolidation, répartis ainsi :
- 12 heures par jour pour une aide humaine réalisaient par différents intervenants 5 aides-soignants, auxiliaire de vie…
- 10 heures par jour pour les actes de surveillance et d’accompagnement simple
Monsieur [H] invoque un coût moyen de rémunération de 30,20€ pratiqué par le prestataire auquel il a recours et dont il verse la grille tarifaire, l’association petit-fils. Néanmoins, si cette grille fait apparaître un coût horaire de 30,20€ TTC pour plus de 40 heures par semaine, elle fait apparaître des forfaits avec un coût moindre en cas de besoin 24 heures sur 24 (404,20 €) de même qu’il existe des forfaits pour 12 heures en journée 12 heures de nuit ou 12 heures de garde malade la nuit avec un rôle plus actif. Le coût de 404,20€ n’apparaît donc pas un forfait mensuel s’ajoutant au coût horaire de 30 heures 75 mais comme expliqué en bas de page (3) au coût de 12 heures de présence la nuit dont 8 heures de repos et 12 heures de présence de jour dont 6 actives. Le surcoût de 20% les samedi, dimanche et jours fériés permet de calculer un coût horaire pour 7 jours, dans le cadre de cette formule avec 2 jours de week-end, de plus de 22.50€.
Dans ces circonstances, il convient de retenir un taux horaire moyen de 23€.
Dès lors, ce poste sera fixé à la somme de 318 274 € (629 jours selon le calcul commun des parties X 22 heures X 23)
Le taux horaire retenu tenant compte du coût actuel de rémunération d’un personnel qualifié, il n’y a pas lieu de réévaluer cette somme pour compenser la dépréciation monétaire. De la même manière, s’agissant d’un taux horaire pour une prestation incluant les congés payés, il n’y a pas lieu de calculer cette somme sur une base de 412 jours par an.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’arrêt de travail total jusqu’au 15 octobre 2019 puis la reprise de Monsieur [H] à temps partiel thérapeutique à compter de cette date est imputable accident, ce qui n’est pas contesté.
Il est établi que des indemnités journalières ont été versées par la CPAM pour un total de 13 291,66€ pour la période antérieure à la consolidation correspondant à un arrêt total de travail puis à une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 21 octobre 2019.
Concernant AXA FRANCE VIE, l’attestation de versement du 17 avril 2025 fait apparaître qu’elle a versé à Monsieur [H] des indemnités journalières pour un total de 29 127,88€ pour la période du 2 février 2018 au 30 septembre 2020.
Monsieur [H] invoque une perte de salaire et calcule cette perte de salaire sur la base de son salaire annuel imposable de 2017, soit 28 367€, en actualisant ce salaire pour compenser l’évolution monétaire, en réintégrant la CSG et la CRDS au taux de 9,70%, en réactualisant le salaire retrouvé pour compenser l’évolution monétaire, puis en soustrayant les sommes perçues de la CPAM et AXA FRANCE VIE.
Néanmoins, Monsieur [H] actualise à deux reprises son salaire de référence alors que seule la perte de revenus doit être actualisée, les revenus de remplacement étant versés au moment de la perte. D’autre part, il ne produit pas l’ensemble de ses bulletins de paie mais seulement les bulletins de paie du mois de décembre qui mentionnent un net fiscal parfois notablement éloigné des sommes figurant dans le net à payer de sorte que les revenus du travail versés par l’employeur, s’ajoutant le cas échéant aux indemnités perçues par l’employeur dans le cadre de la subrogation, ne sont pas établies. Or, dès lors qu’il ne démontre pas les salaires qu’il a perçus avant la consolidation et après la reprise de son travail à temps partiel, Monsieur [H] n’établit pas la réalité d’une perte de revenus après déduction des sommes versées par la CPAM et AXA FRANCE VIE.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 42419,54€ (13 291,66 + 29 217,88).
B - Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable et le principe de la rente ou du capital
Monsieur [Z] [H] sollicite que ces postes de préjudices, à l’exception du poste aide tierce personne, soient capitalisées plutôt que de donner lieu à une condamnation sous forme de rente, le versement sous forme de capital étant celui qui garantit le mieux le principe de libre disposition des fonds, et qui permet au mieux de mettre en place un projet de vie pour la victime.
La MAIF s’oppose au principe de la capitalisation des postes de préjudices patrimoniaux permanents, précisant que le versement sous forme de rente répond parfaitement à l’objectif de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
Si la capitalisation des rentes dues à la victime pour la réparation de ses préjudices patrimoniaux permet de simplifier l’exécution de la décision, en revanche elle repose sur des aléas importants, liés à l’espérance de vie et à l’environnement économique et financier, aléas dont les conséquences sont d’autant plus importantes que les sommes concernées sont importantes. Dès lors, pour les postes de préjudices patrimoniaux donnant lieu au versement des sommes annuelles importantes, il convient de privilégier le principe de la rente et de ne capitaliser que les sommes dont le montant n’est pas trop élevé.
Monsieur [Z] [H] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 selon la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-212. La SA MAIF concluent à l’application du barème BCRIV 2025 (Barème de Capitalisation de Référence pour l’Indemnisation des Victimes).
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge.
La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre une réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
*Les frais de pharmacie : 12 319€
Les experts retiennent la nécessité d’un traitement médicamenteux pour lequel Monsieur [H] sollicite un forfait annuel de 250 € correspondant à un reste à charge moyen de 21,60 euros par mois. Cette somme n’est pas contestée.
Il convient dès lors de retenir une créance à ce titre de :
- 1 275€ (250 × 5,10) pour les 5,10 années écoulées entre la date de consolidation à la date du présent jugement (61,2 mois)
- 11 044€ correspondant la capitalisation viagère d’une somme de 250€ pour un homme âgé de 36 ans à la date du présent jugement (X44.174)
*Les frais de soins médicaux :14 519.40€
Monsieur [H] sollicite à ce titre une somme équivalente à 34€ toutes les six semaines, s’appuyant sur le rapport de Madame [P] qui décrit la nécessité de soins pédicure pour les problèmes récurrents d’ongle incarné. La MAIF ne conteste pas cette demande.
Il convient dès lors de retenir une créance à ce titre de :
- 1 502.80€ (34 × 52/6 × 5,10) pour les 5,10 années écoulées entre la date de consolidation à la date du présent jugement
- 13 016.60€ correspondant la capitalisation viagère d’une somme de 294,66€ (34 × 52/6) pour un homme âgé de 36 ans à la date du présent jugement (X44.174).
*Les frais d’équipements médicaux et paramédicaux
La MAIF sollicite un sursis à statuer sur ce poste de préjudice ou, à titre subsidiaire, sur les fauteuils roulants, invoquant une augmentation du remboursement de certains fauteuils roulants par les caisses de sécurité sociale à compter du mois de décembre 2025 prévu par arrêté du 06 février 2025.
La MAIF s’y oppose en faisant valoir que le juge doit apprécier le bien-fondé des demandes à la date où il statut au regard du droit applicable et ne peut se fonder sur une réglementation future.
Dès lors qu’il est établi que certains fauteuils roulants correspondant à des critères décrits par l’arrêté ministériel du 06 février 2025 vont faire l’objet d’un remboursement amélioré par rapport aux conditions de remboursement actuelles dans un avenir très proche, il convient de surseoir à statuer sur ces postes de préjudice afin de permettre au requérant de chiffrer ses demandes au vu de son reste à charge réel en produisant une créance de la caisse de sécurité sociale actualisée après le 1er décembre 2025.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur les demandes au titre des équipements suivants :
- fauteuil roulant TIGA
- fauteuil roulant LEVO SUMMIT
- fauteuil roulant RUGBY MELROSE
- fauteuil roulant HYPPOCAMPE
- fauteuil JOELETTE
- les accessoires de ces 5 fauteuils
Pour les autres équipements, conformément à ce qui a été retenu pour les dépenses de santé actuelles et équipements antérieurs à la consolidation, il convient de fixer ce poste de préjudice sur la base de ce qu’a retenu Monsieur [N] et au regard des conclusions des Docteur [U] et [G] conformément au tableau ci après :
Matériels
Reste à charge initial
périodic. renouvell. en années
annuité à charge
Echu à la date du jugement (x5,10 = 61,2 mois)
Annuité à charge à partir de 50ans (5-06-2039)
Lit médicalisé + matelas
3 800,29 €
10
380,03 €
1 938,15 €
380,03 €
Table de nuit
389,00 €
10
38,90 €
198,39 €
38,90 €
Dossier rigide JAY
74,77 €
5
14,95 €
76,27 €
14,95 €
Housse et mousse JAY (p14 rapport [N])
296,54 €
5
59,31 €
302,47 €
59,31 €
Coussin air roho
156,27 €
2
78,14 €
398,49 €
78,14 €
Dragon
699,00 €
5
139,80 €
712,98 €
139,80 €
tensiometre
75,94 €
5
15,19 €
77,46 €
15,19 €
Roues dreeft
1 200,00 €
5
240,00 €
1 224,00 €
240,00 €
plache de transfert surf
69,00 €
7
9,86 €
50,27 €
9,86 €
Chaise douche OCEAN
952,38 €
5
190,48 €
971,43 €
190,48 €
Coussins extra confort
139,00 €
3
46,33 €
236,30 €
46,33 €
Chaise toilette et douche
1429,25
7
204,18 €
1 041,31 €
204,18 €
coussin gel
79,20 €
3
26,40 €
134,64 €
26,40 €
Rampe pliable
170,00 €
10
17,00 €
86,70 €
17,00 €
Paire Active Hands
282,18 €
5
56,44 €
287,82 €
56,44 €
Protection pluie/froid
243
5
48,60 €
247,86 €
48,60 €
3eme roue BATEC Quad Mini
8 206,99 €
7
1 172,43 €
5 979,38 €
1 172,43 €
SAV BATEC Quad Mini
596,50 €
1
596,50 €
3 042,15 €
596,50 €
Paire de roues VTT
659,90 €
7
94,27 €
480,78 €
94,27 €
chaise portoir
566,40 €
15
566,40 €
2 888,64 €
566,40 €
Sac Phoenix
486,35 €
7
69,48 €
354,34 €
69,48 €
BATEC HYBRID 2 QUAD
8 440,50 €
10
844,05 € TOTAL
4 064,67 €
20 729,83 €
4 908,72 €
Mensualité
338,72 €
409,06 €
En effet, il convient de retenir les équipements suivants :
- les pneux de rechange validés par Monsieur [N], l'existence d'une garantie sur le FRM ne signifiant pas le remplacement des pneux usagés
À l’inverse, il n’y a pas lieu de retenir les équipements suivants :
- le coût d’une deuxième batterie lithium BATEC pour prendre l’avion qui n’a pas été évoqué lors des opérations d’expertise avec Monsieur [N]
- le surmatelas à 240€ non retenu par Monsieur [N] et dont l'absence totale de remboursement par la sécurité sociale, conclue par la MAIF, n'est pas établie par Monsieur [H].
Total dépenses de santé échues : 475 68.23€ (20 729.83€ +12 319€+14 519.40€) + rente mensuelle de 338.72€ puis 409.60€ à compter du 05/06/2039.
Frais divers post consolidation
Il convient de les retenir à hauteur de 10 992.34€ au titre des frais d’expertise post consolidation, somme non contestée par la société MAIF.
S’agissant des frais de transport, il convient de retenir un surcoût moyen de 1 250€ par an pour 2 voyages par an impliquant le coût de transport en avion du matériel nécessaire pour Monsieur [H], l’impossibilité d’emprunter les transports en commun et un léger surcoût des locations d’appartement ou chambres d’hôtel aménagées, soit une somme de 61 592.50€ :
- 6 375€ (1250 X 5.10) pour la période échue à la date du jugement
- 5 5217.50€€ correspondant à la capitalisation viagère d’une somme annuelle de 1 250€ pour un homme âgé de 36 ans à la date du jugement (X 44.174)
En revanche, il n’y pas lieu de majorer cette somme pour tenir compte du surcoût des déplacements professionnels dont le principe et les conditions ne sont pas établis par Monsieur [H].
S’agissant des frais de costume, il ressort du rapport de MADAme [P] qu’un costume adapté au fauteuil roulant est nécessaire. La facture de mai 2023 permet de retenir un coût de 1 490€ (hors délai réduit) soit un surcoût de 800€. Il convient de fixer la créance à ce titre à hauteur de 3 941.92€ :
-3 533.92€ correspondant à la capitalisation viagère d’une somme annuelle de 80€ (800€/10) pour un homme âgé de 36 ans à la date du jugement (X44.174)
- 408€ (80X5.10) pour la période échue à la date du jugement
Total FD hors frais d’expertise : 65 534,42€
Les frais de véhicule adapté
Il est établi que Monsieur [H] a acquis en janvier 2020 un multivan Wolkswagen pour un coût total de 107 623,57€(58 576,42€+ 48 899,45€ de coût d’aménagement), somme prise en charge au titre des frais divers et non discutée par la MAIF.
Les parties ne s’accordent pas sur le surcoût des prochains véhicules et solde dû après revente du modèle antérieur.
Il convient de retenir pour l’avenir un achat à un prix de 69 000€ (moyenne du coût d’une Ford Tourneo et d’une Mercedes classe V, le multivan Wolkswagen n’existant plus selon le rapport de Madame [P], ce qui n’est pas contesté par la société MAIF). Le coût d’achat à prévoir est donc de 118 047.15€ avec les aménagements.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [H], le renchérissement possible de ces véhicules ne saurait venir en compensation du coût de revente d’un véhicule neuf après 7 ans.
Pour un solde de 80 000€ (118 047.15€ - 38 047.15€), soit 11 428.57€ par an pour un remplacement tous les 7 ans, ce poste de préjudice sera fixé à 495 051.41€ correspondant à la capitalisation annuelle de 11.428.57€ pour un homme âgé de 37 ans en janvier 2027 (X 43.317)
Concernant le surcoût de l’assurance, le principe est établi au vu de la nécessaire grande taille du véhicule. Ce surcoût sera limité à 600€ par an, somme à laquelle il convient d’ajouter 630.10€ par an de frais d’entretien et d’aménagements et de surcoût des réparations par rapport à un véhicule plus petit, et ce conformément à la proposition de la société MAIF, soit une somme échue de 60 611.95€ :
- 6 273.52 € (1230.10X5.10) pour la période échue à la date du jugement
- 54 338.43 € correspondant à la capitalisation viagère d’une somme annuelle de 1 230.10€ pour un homme âgé de 36 ans à la date du jugement (X44.174)
Total frais de véhicule adapté 555 663.35€.
Les frais de logement adapté
En l’espèce, il est établi que Monsieur [H] était primo accédant au moment de l’accident et que l’appartement qu’il avait acquis d’une superficie de 60 m2 a été livré fin 2018. Suite à un premier déménagement pour un appartement de location plus adapté, Monsieur [H] justifie avoir acquis avec sa compagne en août 2022 une maison d’une superficie de 135 m2 pour une somme de 669 100€, frais de notaire et d’agence inclus, dont il est propriétaire à 74.60%.
Monsieur [H] sollicite la prise en charge du coût d’acquisition à hauteur de la moitié de sa part.
La MAIF offre de prendre en charge 40% de la surface supplémentaire (75m²).
Les frais d’acquisition d’un nouveau logement n’incombent au responsable que si la nature du handicap oblige la victime à acheter un logement pour pouvoir y réaliser les aménagement nécessaires.
Dès lors que l’acquisition d’un logement plus grand que 60m² était nécessaire à la bonne circulation de Monsieur [H] et à l’ensemble de son équipement, il convient de prévoir que sur les 74.6% du logement acquis pas Monsieur [H], 25% correspond au besoin d’agrandissement entraîné par l’accident soit une somme de 167 275€ (669 100€ x 25%)
A cette somme il convient d’ajouter :
- 1 750.07€ au titre des frais de déménagement non discutés par la société MAIF
- 5 766€ au titre du surcoût de l’assurance emprunteur de Monsieur [H] (surcoût mensuel de 19,22€ par rapport à l’assurance de sa compagne) pour le crédit immobilier de 300 mois, ce surcoût étant bien à imputer à l’éta
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