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TJ 92050, 6 nov. 2025, RG 24/02401


Vérifier : TJ 92050, 6 nov. 2025, RG 24/02401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
24/02401
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6914a62b4322238c08a02ff9

Texte de la décision

3,497 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/02401 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2RC

N° de minute :

S.A.R.L. CABINET DEBIEVRE, Syndicat Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son la société CABINET DEBIEVRE,
c/

S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE

DEMANDERESSES

S.A.R.L. CABINET DEBIEVRE
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0586

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société CABINET DEBIEVRE,
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0586

DEFENDERESSE

S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 septembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'assignation en référé délivrée le 11 octobre 2024 à la requête des demandeurs à la société FONCIA AGENCE CENTRALE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement à la voir condamner à leur communiquer les documents relatifs au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Neuilly/Seine,

Vu les observations des demandeurs à l’audience du 2 septembre 2025, qui indiquent avoir reçu les pièces sollicitées par lien de téléchargement en date du 11 février 2025, et ne maintenir que la demande d’indemnité de procédure,

Vu les observations de la société FONCIA AGENCE CENTRALE à cette même audience,

SUR CE,

Il convient de constater que les demandeurs abandonnent leurs demandes principales de communication de pièces dans la mesure où ils les ont finalement reçues le 11 février 2025 après les avoir demandées par mise en demeure courant 2024 après un changement de syndic en octobre 2018.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société FONCIA AGENCE CENTRALE.

L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société FONCIA AGENCE CENTRALE à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les demandeurs abandonnent leurs demandes principales celles-ci étant devenues sans objet,

Condamnons la société FONCIA AGENCE CENTRALE aux dépens,

Condamnons la société FONCIA AGENCE CENTRALE à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 7] le 6 novembre 2025

FAIT À [Localité 7], le 06 novembre 2025.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

L LE PRÉSIDENT

a Karine THOUATI, Vice-présidente

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