TJ 67482, 7 nov. 2025, RG 24/01054
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Texte de la décision
N° RG 24/01054 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/01054 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQDY
Copie exécutoire à :
Me Cécile STEIL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Britannique
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-8628 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [Y] MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 24/01054 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQDY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Madame [G] [S] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE sans objet les autres demandes accessoires au prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [G] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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