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TJ 60159, 4 nov. 2025, RG 25/00879


Vérifier : TJ 60159, 4 nov. 2025, RG 25/00879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/00879
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
6914a7054322238c08a0506d

Texte de la décision

4,250 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N°

AUDIENCE DU 04 Novembre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00879 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRIN

JUGEMENT DE DIVORCE SUR REQUÊTE CONJOINTE

AFFAIRE :

[N] [V] [X] épouse [E], [Z] [E]

Grosse et
Expédition le
à
la SELARL CABINET LECLERCQ
Me Stéphanie CARON DE WILDE

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [N] [V] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (RDC)
de nationalité Congolaise
[13] [Localité 10] [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET

Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à BENGO (ANGOLA)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocats au barreau de COMPIEGNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame [P] [G]

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Jugement rendu en audience publique le 04 Novembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Marine RAVEL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,

Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 11 Septembre 2025 et la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 28 août 2025 ;

CONSTATE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que les époux sont mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DE
Madame [N] [V] [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (RDC)

ET DE

Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (ANGOLA)

mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (RDC)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement,

ATTRIBUE à l’époux le droit au bail du logement sis [Adresse 6], à charge de régler seul l’intégralité des loyers et des charges ;

ATTRIBUE à l’époux, à titre préférentiel, le véhicule OPEL Zafira immatriculé [Immatriculation 11], sou réserve des droits de chacun dans la liquidation,

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mai 2025 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’aucun des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit ni n’offre d’en verser,

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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