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TJ 33063, 10 nov. 2025, RG 25/07474


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Date
10/11/2025
Numéro
25/07474
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 4
Type
other
Id
6914a7154322238c08a05212

Texte de la décision

3,391 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 25/07474 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WRU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 4

JUGEMENT

20L
N° RG 25/07474 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WRU

N° minute : 25/

du 10 Novembre 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[Z]

C/

[T]

Copie exécutoire délivrée à
Me Carole SOUDANT

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats et du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Carole SOUDANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [C] [M] [T]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]

défaillant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4
N° RG 25/07474 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WRU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Louise BECK, Vice-Présidente placée, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (SEINE ET MARNE)

et de :

Monsieur [C] [M] [T]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (13), le [Date mariage 2] 2017, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 20 août 2021.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

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Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Madame [Z] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision,

Le présent jugement a été signé par Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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