TJ 98735, 22 sept. 2025, RG 24/00051
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Texte de la décision
MINUTE N° : 57
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00051 - N° Portalis DB36-W-B7I-EQ2
AFFAIRE : [F] [W], [M] [Q] [W] C/ [P] [I] [W].
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE SECTION DETACHEE DE UTUROA RAIATEA
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT AUDIENCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS -
- Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [M] [Q] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
- Monsieur [P] [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur, demeurant [Adresse 3]
comparant et concluant
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande en annulation d’un acte accompli sur un bien indivis, ou d’une convention d’indivision en date du 06 Août 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 04 Novembre 2024
Numéro de rôle N° RG 24/00051 - N° Portalis DB36-W-B7I-EQ2
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 22 Septembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS
La terre [Localité 2] est située à [Localité 3] dans la commune de [Localité 4] sur l’île de [Localité 5].
Suivant acte authentique de vente à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision en date du 9 octobre 2020 dressé par Maître [G] (notaire à [Localité 1]), [Z] [W] a cédé à son fils [P] [W] ses droits indivis à hauteur de 5/8ème de la parcelle B du lot 9 sise à [Localité 3] cadastrée [Cadastre 1] dépendant de la terre [Localité 2].
Selon acte de notoriété dressé le 11 décembre 2023, [Z] [W] (né le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 6], île de [Localité 7]) est décédé le [Date décès 1] 2023 et a laissé pour lui succéder [X] [W], [F] [W], [M] [W] et [P] [W] en qualité d’héritiers et [C] [H] en qualité de légataire.
Par requête reçue le 6 août 2024 et acte d’huissier du 12 novembre 2024, [F] [W] et [M] [W] ont saisi le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [P] [W] en nullité d’un acte de vente à titre de licitation.
Aux termes de leurs conclusions reçues le 30 avril 2025, [F] [W] et [M] [W] demandent au tribunal de :
- à titre principal, prononcer la nullité de l’acte authentique de vente à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision en date du 9 octobre 2020 en l’absence de consentement du cédant,
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution de l’acte authentique de vente à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision en date du 9 octobre 2020 en l’absence de paiement du prix de vente,
- ordonner la transcription de la résolution de la vente,
- en tout état de cause, condamner [P] [W] à leur payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent un vice du consentement du vendeur, leur père [Z] [W], dans la mesure où ce dernier ne savait pas lire la langue française et n’a, en conséquence, pas compris la signification et la portée de l’acte de vente signé.
Par ailleurs ils avancent qu’une erreur a été faite dans le calcul du prix de vente. Selon eux, la parcelle a été évaluée au montant de 12.000.000 F CFP et les droits indivis ont été vendus 6.000.000 F CFP, alors que les 5/8ème représentent un prix de 7.500.000 F CFP.
Enfin, ils allèguent que le prix total de vente n’a jamais été versé dans sa totalité et qu’à ce titre, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
En réplique, dans ses conclusions reçues le 3 janvier 2025, [P] [W] demande au tribunal de rejeter toutes les demandes des requérants.
Il allègue que l’acte de vente n’est pas nul car effectué par acte authentique et que le notaire doit s’assurer de la pleine capacité des parties.
Il estime que la vente n’a pas eu lieu au rabais comme l’invoquent les requérants, car il ne s’agit pas d’une vente en pleine propriété. De plus, il indique être propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] à hauteur de 6/8ème mais que [F] [W] est le seul à jouir de la totalité de la parcelle.
Enfin, il soutient que la résolution de la vente ne peut être demandée que par le vendeur et qu’en conséquence, [F] et [M] [W] n’ont pas qualité à agir.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture a été prononcée et, sans plaidoirie avec l’accord des parties, le délibéré a été fixé au 19 septembre 2025, délibéré prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la qualité à agir
Selon les termes de l’article 724 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il est constant que [Z] [W] a conclu un acte de vente portant sur un bien immobilier le 9 octobre 2020 et que [F] [W] et [M] [W] sont ayants droit de [Z] [W], décédé le [Date décès 1] 2023.
En conséquence, [F] [W] et [M] [W] ont qualité à agir en demande de résolution de l’acte conclu le 9 octobre 2020 par leur défunt père.
Sur la nullité pour vice de consentement
En vertu de l’article 1109 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, il n’y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Il est généralement considéré que l’absence du consentement peut être due à l’illettrisme des contractants (Civ., 3ème, 15 décembre 1998, n°97-17.673 ; Civ., 1ère , 25 mai 1964, Bull. civ. I, n°269).
[F] [W] et [M] [W] considèrent que l’acte du 9 octobre 2020 est nulle faute de consentement de leur père [Z] [W], dans la mesure où celui-ci ne maîtrisait pas la langue française à l’écrit et qu’il ne la parlait pas et n’a pas bénéficié de l’assistance d’un traducteur lors de sa conclusion.
En l’espèce, [F] [W] et [M] [W] assurent que leur père ne parlait ni n’écrivait la langue française.
Ils produisent des conclusions de leur frère [P] [W], dans le cadre d’une autre procédure les opposant devant la section détachée de [Localité 5], datées du 21 février 2023, dans lesquelles il écrit qu’ « en ce qui concerne l’attestation de [Z] [W], il sera précisé que ce dernier ne comprend pas la langue française. Il ne l’écrit pas non plus et ne parle pas en langue française ».
Ils soulignent également que la signature de l’acte litigieux par [Z] [W] présente les caractéristiques de celle d’une personne ne sachant pas écrire, ce que le tribunal a pu effectivement observer.
Il se déduit ainsi de ces éléments que [Z] [W] ne maîtrisait pas la langue française.
Toutefois, le fait de ne pas savoir lire et écrire en langue française n'empêche pas en soi de pouvoir consentir valablement à un acte et de mesurer la portée des obligations souscrites.
En l’espèce, il sera relevé que l’acte conclu le 9 octobre 2020 l’a été devant un officier ministériel de la Polynésie française sur qui pèse un devoir de conseil à l’égard des parties et qui doit s’assurer de la compréhension par les parties des dispositions contractuelles.
Il sera observé que les requérants ne produisent aucune pièce permettant de considérer que cette compréhension n’était pas effective, alors même que [Z] [W] connaissait le mécanisme propre aux actes de vente et de donation, puisqu’il avait, un an auparavant, accordé une donation à son fils [F] [W], selon acte notarié du 30 octobre 2019 dressé par Maître [V] (notaire à [Localité 8]) et transcrit en date du 24 décembre 2019, et ce, sans la présence d’un traducteur.
Ces éléments sont suffisants pour en conclure que [Z] [W], dont il n’est pas allégué que ses facultés intellectuelles étaient altérées, était en mesure de comprendre le sens du contenu de l’acte notarié du 9 octobre 2020, signé sans traducteur.
Ainsi, la demande de nullité tirée du vice de consentement présentée par [F] [W] et [M] [W] sera rejetée.
Sur la nullité pour calcul erroné du prix
Vu les articles 1582 et suivants du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
L’acte du 9 octobre 2020 indique que « le cédant cède, à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision et en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, au cessionnaire, qui accepte, les droits indivis lui appartenant à concurrence de cinq/huitième (5/8ème) dans le bien ci-après désigné » et que « la licitation est consentie et acceptée moyennant, pour les parts et portions licites, le prix de six millions de francs CFP (6.000.000 F CFP), basé sur une valeur totale du bien de douze millions de francs CFP (12.000.000 F CFP) ».
[F] [W] et [M] [W] soutiennent que l’acte du 9 octobre 2020 est nul, dans la mesure où le calcul du prix de vente est affecté d’une erreur imputable au notaire.
Ils font valoir que la parcelle a été évaluée à 12.000.000 F CFP et que les droits cédés représentent 5/8ème, ce qui doit conduire à considérer que le prix de vente aurait dû être de 7.500.000 F CFP et non de 6.000.000 F CFP.
Toutefois, il est de principe que les parties à un contrat de vente peuvent s’entendre comme elles le souhaitent sur la valeur du prix à payer et que le prix de vente d’un bien immobilier, notamment dans un cadre familial, peut valablement sur le plan contractuel être fixé à un prix inférieur à celui du marché et ce d’autant plus que la vente de parts indivises d’un bien immobilier implique généralement une décote de valeur.
Ainsi, la demande de nullité tirée de l’erreur de calcul du prix présentée par [F] [W] et [M] [W] sera rejetée.
Sur la résolution pour défaut de paiement du prix
Vu les articles 1184 et 1654 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française.
L’acte authentique de vente du 9 octobre 2020 mentionne que « le cessionnaire a payé le prix comptant de 6.000.000 F CFP dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné. Ainsi que le cédant le reconnait et lui en consent quittance sans réserve ».
Il est de principe que, dans la mesure où la mention dans un acte notarié du paiement du prix intervenu hors la vue ou hors la comptabilité du notaire fait foi jusqu’à preuve du contraire, il incombe au tiers à l’acte qui conteste ladite mention de démontrer par tous moyens l’absence de paiement effectif (Civ., 1ère, 11 mars 2009, n°07-20132).
[F] [W] et [M] [W] soutiennent que seul un million F CFP aurait été payé par [P] [W] à [Z] [W] et qu’ainsi le paiement de la totalité du prix de la vente n’a jamais été versé.
[F] [W] et [M] [W] produisent pour justifier de leur allégation les relevés de compte de [Z] [W] du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 qui ne portent pas trace de la preuve d’un virement en sa faveur de la somme de 5 millions F CFP.
Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir l’absence de paiement de la somme de 5 millions F CFP, ledit paiement ayant pu être effectué en espèces ou sur un autre compte bancaire de l’intéressé.
La demande de prononcé de la nullité de l’acte authentique de vente pour défaut de paiement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de prononcé de la nullité de l’acte de vente à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision en date du 9 octobre 2020
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [F] [W] et [M] [W] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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