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TJ 94028, 9 oct. 2025, RG 24/00360


Vérifier : TJ 94028, 9 oct. 2025, RG 24/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24/00360
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6914a7914322238c08a05bc0

Texte de la décision

3,618 caractères

T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00360 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7FZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00360 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7FZ

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[6], dont le siège est [Adresse 4]

représentée par Mme [X] [J], salariée munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Société [5], dont le siège social est [Adresse 1]

ayant pour mandatataire liquidateur Maître [U] [G]
ayant pour avocat Maître Arezki Baki, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0110
ni présente et ni représentée

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er mars 2024, l’URSSAF [3] a signifié à la société [5] une contrainte d’un montant total de 3 750, 46 euros correspondant à la somme de 3 412 euros de cotisations et à celle de 338,46 euros de majorations de retard et des frais, pour la période du 1er au 31 octobre 2023.

Le 11 mars 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société a été ouverte et M. [U] [G] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 26 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 pour mise en cause du mandataire liquidateur puis à celle du 11 septembre 2025.

À l’audience du 11 septembre 2025, le représentant de l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 3 412 euros au titre des cotisations.

M. [U] [G], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [5], régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception signé le 17 juin 2025, n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

MOTIFS :

L’article L.622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [5] à la somme de 3 412 euros.

PAR CES MOTIFS :

- Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [5] à la somme de 3 412 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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