TJ 94028, 9 sept. 2025, RG 24/00847
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Texte de la décision
T.J de [Localité 14] - Pôle Social - GREJUG01 /9
N° RG 24/00847 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00847 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGQJ
MINUTE N° 25/01150 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties + à l’expert
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[E]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [N] [E], demeurant chez M. [C] [E] [Adresse 3]
représenté par Me Georgiana Albu, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1304
DEFENDERESSE
Société [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pasquale Balbo, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : PB 119
PARTIE INTERVANTE :
[9], sise [Adresse 16]
représentée par Mme [B] [A], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salariés
Mme [U] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
T.J de [Localité 14] - Pôle Social - GREJUG01 /9
N° RG 24/00847 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGQJ
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [E], salarié de la société [15], exerçant en qualité de technicien maintenance ascenseur depuis le 11 juin 2012, alors âgé de 51 ans, a été victime d’un accident du travail le 8 juin 2013 alors qu’il intervenait sur un ascenseur à [Localité 17]. La société [15] intervenait sur ce chantier en qualité de sous-traitant de la société [18] pour effectuer des travaux de modernisation d’un ascenseur et pour procéder au remplacement d’une machine et des câbles de traction d’un ascenseur. Le salarié est monté sur le toit de la cabine pour effectuer ces travaux et la cabine est alors tombée du 3e étage jusqu’au premier sous-sol sur une course d’environ 15 m. Il a été héliporté vers l’hôpital de la [19] dans un état grave.
Le certificat médical initial du 8 juin 2013 établi par le professeur [S] de l’hôpital de la [19] constate un traumatisme crânien, une contusion basi frontale et pneumencéphalie, un traumatisme cranio facial avec disjonction , un traumatisme du globe oculaire droit avec hématome et destruction du globe oculaire, des fractures tassements des vertèbres L5, L3, L2 et coté L1, une plaie pénétrante fesse gauche, une fracture complexe du coude et du tibia et de la patella droit.
Le 9 juillet 2013, la [12] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 3 février 2016 par la caisse primaire avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 70 %.
Une information judiciaire a été ouverte devant le tribunal de grande instance de Versailles et le Docteur [L] a été désigné afin d’évaluer les préjudices de la victime.
Par jugement du 31 janvier 2022 le tribunal correctionnel de Versailles a notamment déclaré la société [15] coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et emploi de travailleurs sans organisation et dispense d’information et de formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité. Il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société [18] et de M. [W] [F] pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail. Sur l’action civile, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [E], a déclaré M. [F], les sociétés [18] et [15] entièrement responsables du préjudice subi par M. [E], a déclaré le jugement commun à la [12], a déclaré le jugement opposable à [13] et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
La société [18] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance de non admission de l’appel du 6 octobre 2023, la cour a constaté le désistement de l’appel principal de la société [18] et la caducité de l’appel incident du ministère public.
Le 9 février 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 17 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 20] a confirmé la peine prononcée en première instance après avoir requalifié les faits et a retenu qu’il avait commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, en ne procédant pas aux essais parachute de 2007 à 2012, sans le déclarer et en réalisant de fausses déclarations, ces manquements ayant involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. [E].
Par requête du 7 décembre 2016, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail.
Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’audience correctionnelle.
Le 28 mai 2024, le demandeur a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [E] demande au tribunal de reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident de travail du 8 juin 2013, de dire que l’expertise médicale du Docteur [L] est opposable à l’employeur et à la [12], de fixer au maximum le taux de la rente accordée à compter du 4 février 2016 et d’ordonner le paiement de la majoration de la rente par la caisse, et de fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
- au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation : 25 828 euros
- au titre de l’assistance tierce personne après consolidation :111 223, 84 euros
- au titre de l’incidence professionnelle : 223 773, 82 euros
- au titre du DFTT : 3 051 euros
- au titre du DFTP : 16 240, 50 euros
- au titre des souffrances physiques et morales endurées : 50 000 euros
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros
- au titre du préjudice esthétique permanent : 30 000 euros
- au titre du préjudice sexuel : 30 000 euros
- au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros
- au titre du préjudice exceptionnel : 150 000 euros
- au titre du DFP : 192 600 euros.
Il lui demande de déclarer le jugement commun à la [10], de condamner l’employeur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À titre subsidiaire, il lui demande d’ordonner une expertise médicale afin de l’examiner, de décrire les lésions imputables à l’accident et de donner son avis sur les préjudices. Il demande que les frais d’expertise soient avancés par la [12] et le versement d’une provision de 50 000 euros. Il sollicite la condamnation de la société [15] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’expert désigné dans le cadre de l’instruction a établi que l’accident avait pour origine un dysfonctionnement du système de parachute lequel n’a jamais été effectivement contrôlé durant les cinq dernières années et que le mode opératoire et les documents d’intervention n’avaient pas été remis par la société [18] à la société [15] et au technicien.
M. [E] rappelle que l’expert désigné pour déterminer les causes de l’accident a retenu que la société [15] avait positionné le point d’attache de la chaîne de levage sur le disque de fixation des câbles sans avoir contrôlé le bon fonctionnement du parachute. Sur ce point, il reproche à son employeur de ne pas lui avoir délivré de formation individuelle spécifique en matière de sécurité et une absence d’organisation préalable du chantier, avec des consignes de sécurité particulières sur le mode opératoire à mettre en œuvre. Il lui reproche de ne pas avoir procédé à l’évaluation des risques spécifiques au chantier, de ne pas lui avoir remis un mode opératoire pour l’intervention et de ne pas avoir contrôlé le fonctionnement du parachute en se basant uniquement sur un essai consigné sur le carnet de contrôle de novembre 2012, qui en réalité, n’a jamais été effectué. Il précise que compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal, la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue. C’est en vain que l’employeur recherche sa responsabilité pour avoir omis de mettre la ligne de vie et pour avoir mal fixé la chaîne de levage alors que dans le cadre de la procédure pénale, aucune faute n’a été retenue à son encontre.
Il explique que les préjudices ont été évalués par l’expert désigné dans le cadre de l’instruction pénale.
La société [15] fait valoir qu’aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident n’est caractérisée à son encontre. Elle soutient qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver de tout risque d’accident. Elle souligne que la société [18] a refusé de lui communiquer les modes opératoires pour la réalisation des travaux sur les ascenseurs qu’elle lui a sous-traités et que le tribunal correctionnel n’a pas constaté l’existence de normes particulières ou de règlements spécifiques qui auraient été méconnus lors de ces travaux. L’employeur n’avait pas d’obligation d’établir un document d’analyse et d’évaluation des risques existants en l’absence de risque particulier identifié. Elle indique qu’elle a accordé à son salarié les formations réglementaires. Le jour de l’accident, M. [E] n’a pas utilisé les accessoires mis à sa disposition par son employeur. Compte tenu de son expérience et de son ancienneté, il a agi délibérément de sa propre initiative en ignorant les règlements élémentaires de sécurité, en omettant de mettre en place une ligne de vie et en réalisant une manœuvre qui a provoqué le déplacement d’un disque qui s’est alors libéré et a désolidarisé des câbles qui retenaient la cabine. L’employeur conclut à l’existence d’une faute volontaire et d’une exceptionnelle gravité du salarié à l’origine de l’accident et s’oppose à la majoration de la rente en présence de la faute inexcusable du salarié.
Sur le préjudice, il lui demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur les intérêts civils et le cas échéant, lui demande d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin qu’elle soit opposable à la [11] et qu’elle corresponde à la nomenclature appliquée en matière sociale.
La [12] ne formule pas d’observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance directement auprès l’employeur. Elle demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121-1 et L. 4121- 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
En l’espèce, la société [15] a été définitivement condamnée le 31 janvier 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et emploi de travailleurs sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité.
L’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu connaissance du danger dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident.
Il est établi qu’aucun plan de prévention tripartite écrit n’a été établi entre le maître d’ouvrage, la société [18] et la société [15] alors que la R. 4512-12 du code du travail précise qu’en cas d’exécution de travaux par une entreprise extérieure, il est procédé à une inspection commune des lieux de travail. Ce plan de prévention devant prévoir la définition des phases d’activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques, l’adaptation des matériels à la nature des opérations à réaliser et des instructions à donner aux travailleurs. Le tribunal correctionnel a également retenu que l’employeur ne justifiait pas avoir octroyé au salarié une formation spécifique individuelle en matière de sécurité qui lui aurait permis de se poser des questions sur la configuration particulière de l’ascenseur et de prévoir a minima une ligne de vie en cas de chute. Il lui reproche de ne pas avoir testé le parachute avant de procéder au changement de câbles ainsi que l’absence d’organisation préalable du chantier par la société notamment l’absence de toute consigne de sécurité particulière ou mode opératoire particulier alors que l’étude de sécurité spécifique de 2009 faisait figurer une configuration particulière de l’ascenseur.
Le tribunal correctionnel a rejeté l’argumentation de la société selon laquelle le salarié a commis une faute en n’installant pas de ligne de vie et en n’ayant « pas fait les choses dans l’ordre » en montant sur la cabine sans avoir préalablement placé les élingues pour sécuriser l’installation.
Au vu l’ensemble de ces éléments, la société [15], qui ne pouvait ignorer la dangerosité des travaux de modernisation des ascenseurs qui exposent un risque de chute qui n’a pas été anticipé, n’a pris aucune des mesures nécessaires pour protéger l’opérateur d’un tel danger, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [E].
En conséquence, le tribunal considère que l’accident du travail survenu le 8 juin 2013 est exclusivement imputable à la faute inexcusable de la société [15].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue comme étant à l’origine exclusive de l’accident, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner une expertise, dans les termes figurant au dispositif, pour déterminer les différents chefs de préjudice subis par la victime, qui sont énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur les intérêts civils.
Au regard des pièces médicales communiquées, de la nature des lésions détaillées dans le compte-rendu d’hospitalisation, de la longueur des arrêts de travail, il y a lieu d’allouer à M. [E] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la société [15] devra rembourser à la [7] les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance.
La caisse dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [E] ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente qui lui a été allouée conformément à l’article 452-2du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d’expertise dont elle fera l’avance.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La société [15] est condamnée à verser à M.[E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes et les dépens sont réservés.
Pour des raisons administratives, le tribunal procède à la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
- Dit que l’accident du travail dont M. [E] a été victime le 8 juin 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [15] ;
- Ordonne la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit, sur la réparation des préjudices de M. [E] ;
- Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
- Dit que l’expert aura pour mission de : - Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [E],
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Examiner M. [E] ,
- Entendre les parties,
- Dit qu’il appartient à M. [E] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise ;
- Dit qu’il appartient au service médical de la [7] de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident ;
- Dit qu’il appartient au service administratif de la [7] de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
- Rappelle que M. [E] devra répondre aux convocations de l’expert, et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
- Dit que l’expert devra :
— Décrire les lésions occasionnées par l’accident du 8 juin 2013 ;
— En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail, fixer :
* Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
* Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
* Le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* Le préjudice d’agrément existant à la date de la consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident ;
* Le préjudice sexuel ;
— Indiquer si, après la consolidation, M. [E] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux dans les conditions de droit commun ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
— Dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
— Donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer d’éventuelles demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, préjudice d’établissement, préjudice permanent exceptionnel ;
— Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
- Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président du pôle social, magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
- Dit que la [8] devra consigner à la régie du tribunal dans les 60 jours de la notification du présent jugement la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
- Dit que l’expert devra remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
- Rapelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président du tribunal à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai ;
- Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président du pôle social du tribunal ;
- [Localité 5] à M. [E] une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, étant précisé que la [7] devra faire l’avance de cette somme à M. [E] ;
- Dit que la [7] en sa qualité d’organisme de sécurité sociale pourra récupérer auprès de la société [15], en sa qualité d’employeur, la majoration de la rente, l’avance des frais d’expertise et la réparation des préjudices qui sera allouée à M. [E] conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale et y besoin, l’y condamne ;
- Déboute la société [15] de ses demandes ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamne la société [15] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Réserve les autres demandes et les dépens ;
- Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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