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TJ 76351, 7 nov. 2025, RG 25/01193


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Date
07/11/2025
Numéro
25/01193
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
6914a8fe4322238c08a087c7

Texte de la décision

3,820 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 25/01193 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G4LC

[G] [E] [N] [F]

[Y] [W] [V]

C/


Me [X] RIFFELMACHER


AB/ES

JUGT S/F

Copie exécutoire à :
- Me Floriane RIFFELMACHER
- Me Marie CHANSON
le

+copie au dossier

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Madame [G] [E] [N] [F]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Floriane RIFFELMACHER, avocate au barreau du HAVRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001492 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Madame [Y] [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (AISNE),
demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000120 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Représentée par Maître Marie CHANSON, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 25 Septembre 2025 ;

Madame Alice BIALE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des épouses annexées à la requête conjointe,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses,

CONSTATE l'acceptation par les deux épouses du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
 
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
 
[G] [E] [N] [F]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 9] (Seine-Maritime)
           
et de
 
[Y], [W] [V]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10] (Aisne)

lesquelles se sont mariées le [Date mariage 2] 2019, devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 7] (Seine-Maritime),
 
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacune des épouses,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les épouses, en ce qui concerne les biens, au 24 janvier 2024,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,

REJETTE toute autre demande,
 
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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