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TJ 35238, 26 juin 2025, RG 22/03730


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Date
26/06/2025
Numéro
22/03730
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
6914a9394322238c08a08c09

Texte de la décision

4,110 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 26 Juin 2025

N° RG 22/03730 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXIE

Epoux [M]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) aux avocats

le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [K] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 24 avril 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [K] [R] et Monsieur [O] [M] aux torts exclusifs de Monsieur [O] [M] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 juillet 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (ALGERIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [K] [R], le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (ALGERIE),

- Monsieur [O] [M], le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11] (ALGERIE) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;

DEBOUTE Madame [K] [R] de ses demandes d’attributions préférentielles des biens immobiliers ;

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [K] [R] le véhicule Peugeot 5008 immatriculé DE 698 RB ;

DEBOUTE Madame [K] [R] de sa demande afférente au véhicule 4x4 ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE Madame [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;

DEBOUTE Madame [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;

DÉBOUTE Madame [K] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 novembre 2021 ;

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [M] tendant à la restitution de l’autorité parentale à l’égard de [T] [M], née le [Date naissance 4] 2007 et [I] [M], née le [Date naissance 3] 2010 ;

ETABLIT la résidence des enfants [T] [M] et [I] [M] chez Madame [K] [R] ;

DEBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande tendant à lui accorder un droit d’accueil progressif à l’égard de [T] [M] et [I] [M] ;

DIT que Monsieur [O] [M] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants et déboutons en conséquence Madame [K] [R] de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ;

DIT qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;

CONDAMNE Monsieur [O] [M] au paiement des entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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