TJ 35238, 26 juin 2025, RG 22/03730
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Juin 2025
N° RG 22/03730 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXIE
Epoux [M]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 24 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [K] [R] et Monsieur [O] [M] aux torts exclusifs de Monsieur [O] [M] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 juillet 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (ALGERIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [K] [R], le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (ALGERIE),
- Monsieur [O] [M], le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11] (ALGERIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
DEBOUTE Madame [K] [R] de ses demandes d’attributions préférentielles des biens immobiliers ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [K] [R] le véhicule Peugeot 5008 immatriculé DE 698 RB ;
DEBOUTE Madame [K] [R] de sa demande afférente au véhicule 4x4 ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Madame [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
DEBOUTE Madame [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DÉBOUTE Madame [K] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 novembre 2021 ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [M] tendant à la restitution de l’autorité parentale à l’égard de [T] [M], née le [Date naissance 4] 2007 et [I] [M], née le [Date naissance 3] 2010 ;
ETABLIT la résidence des enfants [T] [M] et [I] [M] chez Madame [K] [R] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande tendant à lui accorder un droit d’accueil progressif à l’égard de [T] [M] et [I] [M] ;
DIT que Monsieur [O] [M] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants et déboutons en conséquence Madame [K] [R] de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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