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TJ 57463, 7 nov. 2025, RG 25/00197


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Date
07/11/2025
Numéro
25/00197
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
Id
6914a9804322238c08a0907b

Texte de la décision

3,882 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT DU 07 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00197 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHVY

Minute JCP n° 688/2025

Demandeur à l'injonction de payer et défendeur à l'opposition à injonction de payer :

S.A. ONEY BANK ANCIENNEMENT BANQUE ACCORD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Défendeur à l'injonction de payer et demandeur à l'opposition à injonction de payer :

Madame [W] [U] [S]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Lisa KIBANGUI

GREFFIER : Amelie KLEIN

Débats à l'audience publique du 08 septembre 2025

Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le à Me DEFRANOUX et S.A. ONEY BANK

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de crédit non communiquée, la SA ONEY BANK anciennement BANQUE ACCORD a consenti à Madame [W] [S] un crédit.

Par ordonnance portant injonction de payer du 08 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz a condamné Madame [W] [S] à payer à la SA ONEY BANK anciennement BANQUE ACCORD la somme de 8 586,44 euros en principal, de 11,50 euros au titre des frais accessoires, de 686,92 euros au titre de la clause pénale et de 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer.

Par déclaration de son Conseil déposée le 17 mars 2025, Madame [W] [S] a formé opposition à cette ordonnance.

Par conclusions déposées le 07 août 2025, Madame [W] [S] demande au juge des contentieux de la protection de :
- ordonner l’interruption de l’instance ;
- statuer sur les frais et dépens ;

Au soutien de sa demande, elle expose qu’un jugement a été rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Metz ouvrant à son profit une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.

Madame [W] [S], représentée, a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement avisée par courrier recommandé du greffe revenu signé, la SA ONEY BANK anciennement BANQUE ACCORD n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats :

L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, aucune des parties n’a produit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer qui a été faite à Madame [W] [S].

De ce fait, la juridiction ne peut apprécier la recevabilité de l’opposition de Madame [W] [S].

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que Madame [W] [S] produise la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 08 janvier 2025 qui lui a été faite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats afin que Madame [W] [S] produise la signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 08 janvier 2025 qui lui a été faite;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 08 décembre 2025 à 14H ;

RESERVE les demandes et les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.

La greffière, La juge

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