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TJ 94028, 2 oct. 2025, RG 24/00911


Vérifier : TJ 94028, 2 oct. 2025, RG 24/00911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24/00911
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6914a9834322238c08a0909e

Texte de la décision

2,404 caractères

T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00911 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00911 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHMR

MINUTE N° 25/01356 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[5], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [P], salariée, munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [K] munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [Y] [H], assesseure du collège employeur
Mme [T] [N], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 18 juin 2024, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte du 7 juin 2024 signifiée le 10 juin 2024 à la requête de l’Urssaf d’Ile-de-France d’avoir à payer la somme de 5 322 euros correspondant aux cotisations dues pour les périodes de décembre 2023 et janvier 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.

À l’audience du 4 septembre 2025, les parties indiquent que la situation est régularisée et que le contentieux est devenu sans objet. La société [4] indique prendre à sa charge les frais de signification.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des débats que la situation de la société [4] a été régularisée.

Dès lors, il n’y a plus rien à juger.

Les dépens restent à la charge de la société [4].

PAR CES MOTIFS

- Constate que la demande présentée par la société [4] est devenue sans objet,

- Dit que les frais de signification et les dépens restent à la charge de la société [4].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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