TJ 94028, 2 oct. 2025, RG 24/00913
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Texte de la décision
T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00913 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHM5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00913 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHM5
MINUTE N° 25/01358 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ayant pour avocat Me Françoise Vergne-Beaufils, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0846
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [V], salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [C] [H], assesseure du collège employeur
Mme [Z] [P], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 20 juin 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’[5] confirmant la contrainte du 6 juin 2024 d’un montant total de 29 605, 76 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience du 4 septembre 2023, l’[5] a informé le tribunal que le recours est sans objet et qu’elle prenait à sa charge les frais de signification.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats que les causes de la contrainte ont été réglées.
Dès lors, il n’y a plus rien à juger.
Les dépens restent à la charge de l’[5].
PAR CES MOTIFS
- Constate que la demande présentée par la société [3] est devenue sans objet,
- Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’[5].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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