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TJ 94028, 2 oct. 2025, RG 24/00913


Vérifier : TJ 94028, 2 oct. 2025, RG 24/00913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24/00913
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6914aa554322238c08a0a01f

Texte de la décision

2,321 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00913 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHM5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025


DOSSIER N° RG 24/00913 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHM5

MINUTE N° 25/01358 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ayant pour avocat Me Françoise Vergne-Beaufils, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0846

DEFENDERESSE

[5], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [V], salariée, munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [C] [H], assesseure du collège employeur
Mme [Z] [P], assesseure du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 20 juin 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’[5] confirmant la contrainte du 6 juin 2024 d’un montant total de 29 605, 76 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.

A l’audience du 4 septembre 2023, l’[5] a informé le tribunal que le recours est sans objet et qu’elle prenait à sa charge les frais de signification.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des débats que les causes de la contrainte ont été réglées.

Dès lors, il n’y a plus rien à juger.

Les dépens restent à la charge de l’[5].

PAR CES MOTIFS

- Constate que la demande présentée par la société [3] est devenue sans objet,

- Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’[5].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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