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TJ 98735, 1 oct. 2025, RG 23/00107


Vérifier : TJ 98735, 1 oct. 2025, RG 23/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2025
Numéro
23/00107
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tribunal Foncier
Type
other
Id
6914aa6c4322238c08a0a1b5

Texte de la décision

13,903 caractères

Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le

MINUTE N° : 25/322
JUGEMENT DU : 01 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00107 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5US - 74D
AFFAIRE : [U] [G] C/ [V] [P]-[M], [F] [P]-[M], [W] [OH] [P]-[M]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE

-SECTION 1-

JUGEMENT N° RG 23/00107 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5US

Mis a disposition
du
01 octobre 2025

DEMANDERESSE :

1/- Madame [U] [G]
née le 05 Juillet 1956 à PAPEETE (98713)
de nationalité Française, demeurant MAHINA PK 10.500 côté mer - BP 11 121 MAHINA (98709) - 98763 MAHINA
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,

DEFENDEURS :

1/- Monsieur [V] [P]-[M]
de nationalité Française, demeurant MAHINA route de la Pointe VENUS - 98709 MAHINA
représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocats au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR,

2/- Madame [F] [P]-[M]
de nationalité Française, demeurant MAHINA route de la Pointe VENUS - 98709 MAHINA
représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR, Absente

3/- Monsieur [W] [OH] [P]-[M]
né le 18 Décembre 1965 à PAPEETE (98713)
de nationalité Française, demeurant MAHINA route de la Pointe VENUS - 98709 MAHINA
représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 147 Septembre 2025, à 14h00

PRESIDENT :
Gérard JOLY
JUGES ASSESSEURS :
Bruno LEON
Jacques LE GALL
GREFFIER :
Tunui LEMAIRE
PROCEDURE

Requête en Demande relative à un droit de passage Sans procédure particulière
en date du 30 juin 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 30 juin 2023
N° RG 23/00107 - N° Portalis DB36-W-B7H-C5US

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 01 octobre 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française

Par décision contradictoire, en matière civile et en premier ressort ;

Le tribunal foncier après en avoir délibéré,

Par acte authentique (étude [H]) des 25 avril et 28 mai 1968 , [C] [I] a vendu à [K] [E] [NN], [CE] [Y] [J] [PG] [D] et [RA] [PL] [PB] une parcelle de terre détachée du lot 1 du partage de la propriété [PV] sise à MAHINA d'une superficie de 2 140 m2 ;
Il est constitué une servitude de passage de « 3 mètres de largeur pour accéder à un chemin déjà de 5 mètres de largeur qui aboutit à la route de ceinture » ; il est précisé que la servitude « sera située d'accord entre les intéressés sur la partie la moins dommageable de la propriété de Mr [I] »

[K] [E] [NN] né le 27 juin 1930 à MAHINA y est décédé le 8 juin 2017 (acte numéro 36) ; par testament olographe du 26 août 1972, il a institué légataires universels pour moitié chacune son épouse [HK] [B] [D] et sa fille adoptive [U] [OC] [NN] épouse [G] née le 5 juillet 1956 à PAPEETE ;

Par acte authentique (étude [FD] [R]) du 16 décembre 1994 , [O] [NT] [AO] et [S] [T] [I] ont vendu à [W] [OH] [P] [M] et à [L] [FX] [N] une parcelle de terre constituant la parcelle A détachée du lot 1 du partage de la propriété [PV] sise à MAHINA cadastrée section C numéro 20 pour 8a ainsi qu'une bande de terrain cadastrée section C numéro 21 pour 1a 23ca à usage de chemin et les droits indivis sur une bande de terrain cadastrée section C numéro 13 pour 8a 10ca à usage de chemin ;
Les vendeurs sont respectivement la veuve et le fils unique de [C] [I] ;
Cet acte rappelle la servitude mentionnée dans l'acte des 25 avril et 28 mai 1968 ;

Par acte notarié (étude [R] [Z]) du 26 juillet 2018, [L] [FX] [N] a fait donation à ses enfants [V] [P] [M] et [F] [P] [M] de la moitié indivise cette acquisition ; cet acte rappelle aussi la servitude mentionnée dans l'acte des 25 avril et 28 mai 1968 ;

Par arrêt du 8 juillet 2004, la Cour d'appel a dit que :
-[RA] [PB], [A] [GR] épouse [X] et [O] [AO] veuve [I] doivent bénéficier d'une servitude de passage permettant d'accéder à un chemin déjà créé de 5 mètres de largeur qui aboutit à la route de ceinture ;
-L'acte de vente du 16 décembre 1994 fixant la servitude de passage sur la bande de terrain cadastrée
section C 21 est opposable à [O] [AO] veuve [I] ;
-Dit que [RA] [PB] , [A] [GR] épouse [X] ont rapporté la preuve d'une utilisation trentenaire de la servitude de passage traversant la propriété de [W] [P] [M] et de de [L] [N] en son milieu ; 
-Ordonné une expertise pour vérifier si la fixation de la l'assiette du chemin de servitude sur la parcelle C21 est aussi commode que celle traversant la propriété de [W] [P] [M] et de de [L] [N] en son milieu ; 

Par arrêt du 28 juin 2007, la Cour d'appel a :
-Débouté [W] [P] [M] et [L] [N] de leur demande de déplacement de la servitude de passage qui grève la parcelle C 20 à MAHINA au profit des parcelles C 18 et C 19 ;
-Confirmé le jugement du 19 juillet 2000 en ce qu'il les a condamnés au paiement à [RA] [PB] de la somme de 1 200 000 FCP de dommages et intérêts ;

Par arrêt du 8 décembre 2022, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé du 4 octobre 2021 déboutant [U] [G] de sa demande de suspension des travaux de construction d'un mur entrepris par les consorts [P] [M] ;
elle considère à l'instar du juge de première instance que le litige porte sur la largeur de la servitude qui constitue un problème de fond échappant à la compétence du juge des référés ;

Par requête du 19 juin 2023, enregistrée au greffe le 26 juin 2023 sous le numéro 23/107, et complétée par des écritures ultérieures, [U] [G] a saisi le tribunal foncier aux fins de :
-Ordonner le rétablissement de la servitude conformément à l'arrêt du 8 juillet 2004 et à l'arrêt du 28 juin 2007 sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard ;
-Ordonner la démolition de la maison et du mur construits par les consorts [P]-[M] sur le chemin de servitude défini par l'arrêt du 8 juillet 2004 et l'arrêt du 28 juin 2007 traversant les parcelles cadastrées C 19 et C 20 permettant l'accès à la parcelle de Mme [G] cadastrée section C 18 sous astreinte de100 000 FCP par jour de retard ;
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner les consorts [P]-[M] aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de Arcus USANG , avocat et au paiement d'une somme de 600 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Elle fait valoir sa qualité à agir comme fille adoptive et seule héritière de [K] [E] [NN] ;
elle soutient la compétence du tribunal foncier pour régler des litige en matière de servitude et de droit de passage, la servitude étant un droit réel immobilier ;
elle soutient que la construction du mur litigieux entre les deux maisons d'habitation érigées sur la parcelle C 20 rétrécit le chemin de servitude permettant l'accès à sa parcelle mais crée aussi un empiètement rendant difficile l'accès aux parcelles situées en amont ;
elle vise notamment un incident d'accès de véhicule de secours ;
elle se prévaut de l'autorité de la chose jugée à la suite des arrêts du 8 juillet 2004 et du 28 juin 2007 sur la largeur du chemin de servitude et de l'article 701 du code civil ;
elle fait valoir qu'en matière d'empiètement, il ne peut être opéré de contrôle de proportionnalité d'une mesure de démolition ;
elle assure que le permis de construire a été délivré sans mention des deux murs ;

Les consorts [P]-[M] s'opposent à ces prétentions en soutenant que :
-Le litige ne porte pas sur un droit réel immobilier et relève donc du tribunal civil de première instance ;
-La construction est conforme au permis délivré par l'autorité administrative ;
-Ils respectent scrupuleusement les arrêts de 2004 et 2007 ;
-Le chemin de servitude C 2I est le moins dommageable ;
-Ils ont pris acte cependant de l'accès par l'ancien chemin d'usage traversant la parcelle C 20 de 3 mètres de large sur lequel ils laissent libre passage et n'empiètent pas la maison construite ;
-La largeur de 5 mètres ne concerne que le chemin qui accède à la route de ceinture et non les chemins perpendiculaires d'accès aux maisons des parties dont la largeur est fixée à 3 mètres ;
-Ce ne sont pas les murs édifiés qui causent une gêne mais les constructions (clôture et portail qui peuvent être déplacés) situés en aval et appartenant à [A] [X]-[GR] à l'encontre de laquelle il appartient à la requérante d'engager une instance ;
Ils sollicitent condamnation de Mme [G] aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de la SELARL JURISPOL et au paiement d'une somme de 350 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;

A l'audience du 17 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la qualité et l'intérêt à agir de la requérante ne sont ni contestés, ni contestables ; que sa requête est donc recevable ;

Attendu que l'article 17 de la loi 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, dispose qu' : »il est institué à Papeete un tribunal foncier compétent pour les litiges relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers » ;
que la servitude de passage constitue un droit réel immobilier ;
que les litiges portant tant sur l'existence que sur l'emprise ou l'usage d'une servitude de passage relèvent donc de la compétence du tribunal foncier ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'acte de vente des 25 avril et 28 mai 1968 avait créé une servitude de passage ainsi définie :
une servitude de « 3 mètres de largeur pour accéder à un chemin déjà de 5 mètres de largeur qui aboutit à la route de ceinture » ; il est précisé que la servitude « sera située d'accord entre les intéressés sur la partie la moins dommageable de la propriété de Mr [I] » ;
que cette servitude a été reprise dans les actes ultérieurs de mutation ;

Attendu cependant que dans son arrêt du 8 juillet 2004, la Cour d'appel a considéré que :
-L'examen des titres ne permettait pas de préciser la localisation de la servitude ;
-La servitude de passage qui traverse la propriété des appelants (à l'époque [W] [P] [M] et [L] [N] aux droits de laquelle viennent [V] et [F] [P] [M]) en son milieu a été créée en 1968 et la prescription acquisitive par usage n'a pas été interrompue ;
-Il est donc établi d'une part qu'en raison de l'état d'enclave un droit de passage doit être accordé, d'autre part qu'en raison d'une utilisation continue pendant plus de 30 ans , l'assiette de la servitude peut être fixée au milieu de la parcelle des appelants ;
-Il est évident à l'examen des plans que la servitude telle qu'elle est actuellement utilisée est contraignante pour les appelants qui ne peuvent pas construire ainsi qu'ils le voudraient ;
-que consécutivement , il a été dit que [RA] [PB] , [A] [GR] épouse [X] et [O] [AO] veuve [I] doivent bénéficier d'une servitude de passage permettant d'accéder à un chemin déjà créé de 5 mètres de largeur qui aboutit à la route de ceinture ;

Attendu qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas statué sur la largueur de la servitude permettant d'accéder au chemin déjà créé et qui était conventionnellement limitée à 3 mètres ;

Attendu qu'après expertise , la Cour d'appel a jugé qu'il n'était pas démontré la légitimité d'un changement de l'assiette de la servitude sur le fondement de l'article 701 du code civil ; 
qu'elle a notamment écarté un des deux tracés proposés par l'expert au motif qu'il ne respectait pas la largeur de 5 mètres (dont la cour a rappelé la nécessité) qui s'impose pour les véhicules de secours ;
que cependant , il ne résulte a priori d'aucune décision de la Cour d'appel un droit à un chemin de 5 mètres ;
que c'est par erreur que l'arrêt du 28 juin 2007 mentionne dans son dispositif que l'arrêt du 8 juillet 2004 a dit que [A] [DO] et [RA] [PB] bénéficient d'une servitude de passage de 5 mètres de large sur la parcelle 20 alors que cet arrêt se borne à dire que «  [RA] [PB] , [A] [GR] et [O] [AO] doivent bénéficier d'une servitude de passage permettant d'accéder à un chemin déjà créé de 5 mètres de largeur qui aboutit à la route de ceinture » ;
qu'en effet , la servitude conventionnelle initiale ne visait qu'un chemin de 3 mètres pour accéder à un chemin de 5 mètres qui est actuellement une route goudronnée donnant sur la route menant à la Pointe Vénus ;
qu'il n'est pas justifié que le chemin enserré par les murs litigieux soit inférieur à 3 mètres et donc l'existence d'un empiètement ;
que l'usage de ce chemin par des véhicules de secours n'est pas empêché par sa largeur mais par l'absence d'espace de retournement alors qu'il est courant sur l'île de TAHITI que de nombreux chemins d'accès ne permettent pas l'accès des véhicules de secours sans que se justifie de créer un droit particulier au profit de la requérante ;

Attendu qu'au regard de ces éléments , la requérante sera déboutée de ses demandes ;

Attendu que la requérante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de la SELARL JURISPOL et au paiement d'une somme de 200 000 FCP au titre de l'article du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile et en premier ressort,

DIT le Tribunal Foncier compétent ;

DEBOUTE [U] [G] de l'ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE [U] [G] aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de la SELARL JURISPOL et au paiement d'une somme de 200 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;

En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Tunui LEMAIRE Gérard JOLY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.