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TJ 44109, 24 oct. 2025, RG 25/03887


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Date
24/10/2025
Numéro
25/03887
Lieu / cour
tj44109
Chambre
5ème chambre cab. E
Type
other
Id
6914aaca4322238c08a0a7e2

Texte de la décision

2,681 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]


[Adresse 9]
[Localité 6]


5ème chambre cab. E

JUGEMENT
du 24 Octobre 2025

minute n°

N° RG 25/03887 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3Y5


[T], [H], [B] [K]
[F], [O], [U] [Y] épouse [K]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le 24/10/2025
CE+CCC : Me Turpeau
CE+CCC : Me Parrot
CCC : dossier

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Isabelle DOSSISARD, Juge

Greffier :

Christine BLETEAU

Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 Septembre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 24 Octobre 2025

SUR REQUÊTE CONJOINTE DE :

[T], [H], [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (JAPON)
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparant et plaidant par
Maître Juliette TURPEAU, avocat au barreau de NANTES
- 125

ET :

[F], [O], [U] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Comparant et plaidant par
Maître Olivier PARROT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 166

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :

Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le 4 novembre 2016 ;

Vu l’acte sous-seing privé contresigné par avocats en date du 1er septembre 2025 , dans lequel M. [T] [K] et Mme [F] [Y], assistés de leurs conseil, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;

Vu la requête conjointe en divorce en date du 1er septembre 2025 ;

PRONONCE le divorce des époux [T] [K]/[F] [Y] ;

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

HOMOLOGUE la convention en date du 1er septembre 2025, dans laquelle les époux règlent l’ensemble des conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales de leur divorce, laquelle convention prendra effet à la date de prononcé du présent jugement, et pourra être exécutée dès que le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;

CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et que le surplus éventuel sera supporté par moitié.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 24 octobre 2025.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD

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