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TJ 59350, 9 nov. 2025, RG 25/02479


Vérifier : TJ 59350, 9 nov. 2025, RG 25/02479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2025
Numéro
25/02479
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6914aade4322238c08a0a91c

Texte de la décision

8,307 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Novembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02479 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [Y] [R]

MAGISTRAT : Leslie JODEAU

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me LOANNIDOU Aimilia, cabinet ACTIS

DEFENDEUR :
M. [I] [Y] [R]
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office
En présence de Mr [W] [L], interprète en langue arabe,inscrit sur la liste des experts de la CA de Douai


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare :je suis sorti de prison.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : requete maintenue

L’avocat soulève les moyens suivants :pas de moyens

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis fort choqué car j’ai eu une interdiction du territoire francais que je ne comprends pas.J’ai fait une betise, j’ai payé et j’aimerai rejoindre une amie sur le territoire espagnol.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Mylène VOLTOLINI Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/02479 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETZ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/11/2025 reçue et enregistrée le 08/11/2025 à 10h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me LOANNIDOU Aimilia,cabinet ACTIS, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [I] [Y] [R]
né le 19 Juillet 2006 à MASCARA ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office
En présence de Mr [W] [L], interprète en langue arabe,inscrit sur la liste des experts de la CA de Douai

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 6 novembre 2025 notifiée le même jour à 11h, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [Y] [R] né le 19 juillet 2006 à Mascara (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2025 à 10h25, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

A l’audience, le conseil de l’administration maintient sa requête en prolongation.

Le conseil de M. [I] [Y] [R] ne soulève aucun moyen pour s’opposer à la prolongation.

M. [I] [Y] [R] a exposé sa situation personnelle. Il explique qu’il est choqué par l’interdiction définitive du territoire français qui a été prononcée à son encontre. Il indique qu’il souhaite être libéré pour rejoindre une amie en Espagne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L741-3 du CESEDA et concerne une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il doit seulement être vérifié que l’administration a effectué les diligences nécessaires.

Il ressort de la procédure qu’une demande de laissez passer consulaire a été effectuée le 4 novembre 2025, avant la sortie de détention de M. [I] [Y] [R] auprès des autorités algériennes. En l’absence de réponse, une relance a été faite le 6 novembre 2025 ainsi qu’une demande de routing. La situation de M. [I] [Y] [R] justifie son maintien en rétention.

Il sera donc fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 09 Novembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02479 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2ETZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [Y] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Novembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [I] [Y] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [I] [Y] [R]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Novembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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