TJ 44184, 22 sept. 2025, RG 25/00416
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Texte de la décision
N°
N° RG 25/00416 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FQME
[L] [Z] épouse [S]
C/
[H] [W] [S]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Yasmina BOURIACHI
Me Sandra VERNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 22 Septembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[L] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] [Localité 12] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Yasmina BOURIACHI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (avocat postulant) et par Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DÉFENDEUR :
[H] [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [J] [O]
LA GREFFIÈRE : Lors des débats Madame Christel KAN
Lors du prononcé Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l'audience non publique du 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[H] [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11]
et de
[L] [Z]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 8], [Localité 12] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 7] (01),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 juin 2019,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [Z] et M. [H] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Mme [L] [Z] au paiement des dépens,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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