Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source api

TJ 19031, 4 nov. 2025, RG 25/00256


Vérifier : TJ 19031, 4 nov. 2025, RG 25/00256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/00256
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 7
Type
other
Id
6914abdf4322238c08a0f798

Texte de la décision

2,261 caractères

MINUTE N°291
N° RG 25/00256 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C5CZ
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 04 NOVEMBRE 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection

Assisté de :

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DEMANDERESSE :

S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à injonction de payer

Non comparante

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Défendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition à injonction de payer

Non comparant

Copie Consumer Finance, M. [H], Mme [X] le

Madame [V] [X], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Défenderesse à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition à injonction de payer

Non comparante

DÉBATS : Audience publique du 04 Novembre 2025

Date de mise à disposition au greffe de la décision : 04 Novembre 2025

✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Attendu que Monsieur [Y] [H] et Madame [V] [X] ont formé opposition le 19 septembre 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-000257 rendue le 18 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE ;

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience du 04 Novembre 2025 pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [Y] [H], Madame [V] [X] et la S.A. CONSUMER FINANCE n’étaient ni présents ni représentés ;

Qu'il convient, en application de l'article 1419 du Code de Procédure Civile, de constater l'extinction de l'instance et de rendre non avenue l'ordonnance d'injonction de payer dont il s'agit.

PAR CES MOTIFS :

Constate l'extinction de l'instance et rend non avenue l'ordonnance portant l'injonction de payer n°21-25-000257.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Aurore LEMOINE Thierry WEILLER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.