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TJ 01053, 6 nov. 2025, RG 25/02169


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Date
06/11/2025
Numéro
25/02169
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6914ac564322238c08a100e8

Texte de la décision

4,219 caractères

JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02169 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEYE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 06 Novembre 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [B] [N]
née le 22 Juin 1994 à [Localité 4] (26)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4

DEFENDEUR

Monsieur [F] [M]
né le 21 Novembre 2000 au KOSOVO
demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement daté du 27 mars 2025, ce tribunal, saisi à cette fin par Mme [B] [N], propriétaire depuis le 19 janvier 2022 d’un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3] dont le kilométrage et la puissance nominale du moteur ont été, selon elle, modifiés a, selon les termes exacts du dispositif :
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 19 janvier 2022 entre M. [M], vendeur, et Mme [N], acquéreur, portant sur le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3] ;
- dit que les restitutions s’exécuteront conformément à la loi ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [N] la somme totale et définitive, indemnisation de l’immobilisation comprise, de 1 793,76 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [N] la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admis la Société d'avocats Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2025, Mme [N], se disant bien fondée à solliciter l’interprétation du jugement afin qu’il soit précisé si celui-ci permet l’exécution forcée par commissaire de justice pour le montant du prix de vente, soit 7 400 euros sous réserve qu’il en soit justifié auprès du commissaire de justice chargé de l’exécution forcée, a saisi le tribunal à cette fin.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2025.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Répondant aux demandes de Mme [N] tendant à la condamnation de M. [M] à lui rembourser la somme de 7 400 euros correspondant au prix de vente et à dire qu’elle ne sera tenue à restituer le véhicule qu’après paiement des condamnations par M. [M], le tribunal a indiqué que “l’exactitude du montant du prix payé par Mme [N] ne résulte d’aucune pièce produite (la preuve du paiement lui-même fait défaut), de sorte qu’il sera seulement rappelé ici, sans autre précision, que les restitutions s’exécuteront conformément à ce que la loi prévoit, d’autant, contrairement à ce que la demanderesse sollicite encore, qu’aucune restitution ne peut être subordonnée à l'exécution préalable de l'autre.”

Les dispositions du jugement ainsi rappelées apparaissent claires et n’ont donc pas à être interprétées, observation faite cependant, surabondamment, que le litige susceptible de naître de l’exécution forcée de la restitution du prix (qui est la conséquence de l'anéantissement rétroactif du contrat qui entraîne, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion) pourra certainement faire l’objet d’une mesure de contrainte dans la mesure où la valeur de la somme à restituer au titre du prix est prouvée.

Les dépens de la présente instance en interprétation seront laissés à la charge de Mme [N].

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette la requête ;

Laisse les dépens de l’instance en interprétation à la charge de Mme [N]

La greffière Le président

copie à :
Me Jacques BERNASCONI

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