TJ 67482, 6 nov. 2025, RG 25/08279
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Texte de la décision
N° RG 25/08279 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3DH
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/08279 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3DH
Minute n°
Expédition à:
M. [L] [G]
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
S.A. SOFINCO - CA CONSUMER FINANCE
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
DÉFENDERESSES :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
S.A. SOFINCO - CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/08279 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3DH
Le Juge des Contentieux de la Protection constate l'absence du demandeur à la présente procédure, et dit qu'il convient de faire application de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile et de déclarer la requête caduque.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE caduque la requête en date du 21 août 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours (QUINZE JOURS) à compter du présent prononcé, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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