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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35238, 26 juin 2025, RG 23/02980


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Date
26/06/2025
Numéro
23/02980
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
6914ad3a4322238c08a12253

Texte de la décision

5,902 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 26 Juin 2025

N° RG 23/02980 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KG7W

Epoux [L]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats

le :

1 copie BAJ

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [K] [J]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001498 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 24 avril 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

PRONONCE le divorce des époux Madame [K] [J] et Monsieur [P] [L];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 janvier 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 16] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [K] [J], le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 9] (22),

- Monsieur [P] [L], le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (29) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Madame [K] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

FIXE à 500 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [P] [L] à Madame [K] [J] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [O] [L] [J] et [M] [L] [J], soit 250 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera directement entre les mains des enfants majeures ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 05 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

ECARTE les modalités prévues à l’article 100 de la Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 relatives à l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants conformément à l’accord des parties ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [11],

et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;

PRÉCISE que cette contribution sera due tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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