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TJ 83137, 6 nov. 2025, RG 25/03887


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Date
06/11/2025
Numéro
25/03887
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
6914aee74322238c08a15243

Texte de la décision

6,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/03887 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMOZ

AFFAIRE :

Monsieur [U] [L]
Monsieur [C] [P] époux [L]

C/

S.A.R.L. [Adresse 3]

JUGEMENT par défaut du 06 NOVEMBRE 2025

Grosse exécutoire :
Me Laurent CHOUETTE

Copie :
S.A.R.L. CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT

délivrées le 06/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 06 NOVEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [L]
né le 20 Juillet 1954 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [C] [P] époux [L]
né le 16 Mars 1956 à [Localité 5] (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 04 Septembre 2025

JUGEMENT :

Par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 3 avril 2025, Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L] née [P] ont fait assigner la SARL CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L] née [P] ont soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, et ont sollicité de :
- Prononcer la résolution du contrat conclu le 11 septembre 2023, aux torts de la défenderesse ;
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.400 euros en remboursement de l’acompte versé ;
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 au titre de la résistance abusive ;
- Condamner la défenderesse à une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SARL [Adresse 3] n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résolution

Il résulte de l’article 1217 du même Code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution, outre la résolution du contrat.

Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, il résulte du bon de commande en date du 11 septembre 2023, signé par l’ensemble des parties, que Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L] née [P] ont contracté auprès de la SARL CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT pour la pose et l’installation d’une batterie.

Le relevé de compte produit fait état du versement de l’acompte mentionné audit bon de commande.

La SARL [Adresse 3], défaillante, ne démontre ni l’exécution contractuelle qui lui incombe, ni un fait libératoire.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat en date du 11 septembre 2023, conclu entre Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L] née [P], d’une part, et la SARL CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT d’autre part, portant sur la fourniture et l’installation d’une batterie.

Il y a également lieu d’ordonner les restitutions réciproques dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes indemnitaires

Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, aucun préjudice n’étant objectivé par les pièces versées aux débats, la demande indemnitaire sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, la SARL [Adresse 3] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SARL CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT à verser à Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L] née [P] la somme de 1.200 euros (somme unique).

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution du contrat en date du 11 septembre 2023, conclu entre Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L] née [P], d’une part, et la SARL [Adresse 3] d’autre part, portant sur la fourniture et l’installation d’une batterie ;

ORDONNE la restitution par la SARL CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT de l’acompte à Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L] née [P] à hauteur de 2.400 euros ;

CONDAMNE la SARL [Adresse 3] à verser à Monsieur [U] [L] et Madame [C] [L] née [P] la somme de 1.200 euros (somme unique) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL CENTRE REGIONAL DE L’HABITAT aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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