Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 6 nov. 2025, RG 25/00810


Vérifier : TJ 67482, 6 nov. 2025, RG 25/00810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2025
Numéro
25/00810
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
6914aff04322238c08a1671c

Texte de la décision

6,079 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00810 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUC5

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Véronique KELLER - 202

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 06 novembre 2025

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

Jugement du 06 Novembre 2025

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. [Adresse 3] à [Localité 8], agissant par son Syndic, la Société IMMO M, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 €, ayant son siège social [Adresse 6] à [Adresse 7] [Localité 9], immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° B 310 381 421, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [B]
né le 01 Février 1945 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 21 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte délivré le 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à 67100 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [T] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- condamner M. [T] [B] à lui payer la somme de 4.166,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 3.692,85 € et à compter de l’assignation sur la somme de 474 €, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 2e trimestre 2025 inclus ;
- condamner M. [T] [B] à lui payer la somme de 3.563,34 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges à venir jusqu’au 31 mars 2026 ;
- condamner M. [T] [B] à lui payer la somme de 113,70 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges dues au titre du fonds travaux à venir jusqu’au 31 mars 2026 ;
- condamner M. [T] [B] à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [T] [B] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [B] aux dépens y compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales d’administration.

A l'audience du 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a réduit ses demandes au paiement de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du CPC et des dépens en précisant que le principal avait été réglé après l’assignation.

Régulièrement assigné à personne, M. [T] [B] n'a pas comparu.

MOTIFS,

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.

Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme de 3.692,85 € par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 16 mai 2025, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.

Le paiement de la somme due est intervenue le 16 juillet 2025 après l’assignation du 18 juin 2025. La présente procédure était donc justifiée.

Dès lors, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [T] [B] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.000 € lui sera allouée à ce titre.

Enfin, M. [T] [B], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires après l’assignation et la réduction des demandes du syndicat des copropriétaires à l’article 700 du CPC et les dépens ;

CONDAMNE M. [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de mille euros (1.000 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [T] [B] aux entiers dépens ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.