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TJ 35288, 7 nov. 2025, RG 23/01261


Vérifier : TJ 35288, 7 nov. 2025, RG 23/01261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
23/01261
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 2 la famille
Type
other
Id
6914b0a04322238c08a1737d

Texte de la décision

3,327 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 décembre 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux [S] – [M] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 décembre 1979 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (29) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- M. [B], [X] [S], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (29) ;
- Mme [H] [M], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (29) ;

FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 22 juin 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’attribution à titre définitif de la jouissance de la maison de [Localité 6], d’un appartement d’[Localité 3] et de l’appartement de [Localité 8] au profit de M. [S] ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’attribution à titre définitif de la jouissance de la maison de [Localité 5], d’un appartement d’[Localité 3] et de l’appartement de [Localité 4] au profit de Madame [M] ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’attribution à titre définitif du zodiac, de la moto et des éventuels biens meubles flottants à M. [S] ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’attribution à titre définitif de la jouissance du véhicule CITROEN AIR CROSS au profit de Madame [M] ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande d’attribution à titre définitif de la propriété du véhicule Jaguar X-TYPE, du véhicule PEUGEOT 407 et de l’éventuel véhicule qu’il précisera avoir acquis des suites de la revente de ceux précités à M. [S] ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 60.000 €, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire, cette somme devant être versée au plus tard dans l’année suivant le prononcé du divorce ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
 

Le Greffier                                                                                 Le Juge aux affaires familiales

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