TJ 44184, 29 sept. 2025, RG 25/00948
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Texte de la décision
N°
N° RG 25/00948 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FRPQ
[G] [I] épouse [H], [Z] [H]
C/
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR
Maître Marie COSME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 Septembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
REQUÉRANTS :
[G] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2024-000486 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
[Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (ALBANIE)
demeurant Chez Mme [T] [H] - [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2024-000547 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Maître Marie COSME, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LA GREFFIÈRE : Caroline HERRY
DÉBATS :
A l'audience non publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux en faisant application du droit français,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M. [Z] [H] et Mme [G] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (Albanie)
et de
[G] [I]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention des époux portant règlement des effets de leur divorce, en date du 3 avril 2025 et annexée au présent jugement,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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