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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35238, 26 juin 2025, RG 25/02924


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Date
26/06/2025
Numéro
25/02924
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
6914b2644322238c08a1cd72

Texte de la décision

2,885 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 26 Juin 2025

N° RG 25/02924 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LN62

Epoux [K]

(divorce)

1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat

le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [G] [W]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1135 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] (TUNISIE), dernière adresse connue : [Adresse 6]
défaillant

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Juin 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

DECLARE compétent le Juge français ;

DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce des époux [W] - [N] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 décembre 2020 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [G] [E] [M] [W], le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (35)

- Monsieur [T] [N], le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] (Tunisie) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 juillet 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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