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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-15.906


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-15.906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-15.906
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
691594625cc9fa7cae5a54ef

Texte de la décision

2,556 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORectif

Pourvoi n° : K 24-15.906
Demandeur : M. [H]
Défendeur : Mme [U]
Requête n° : 541/25
Ordonnance n° : 90866 du 13 novembre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [C] [U], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [S] [H], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 15 mai 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro K 24-15.906 dans l'instance opposant M. [S] [H] à Mme [C] [U];

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 17 juin 2025 par la SCP Le Bret-Desaché et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis recueilli lors des débats de Philippe Brun, avocat général ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Par décision du 15 mai 2025, l'affaire enregistrée sous le numéro K 24-15.906 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile ;

Dans cette ordonnance, il est écrit, en seconde page, :

« Madame [C] [U] ne démontre pas sa volonté d'exécuter même partiellement les causes de l'arrêt et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement entraînerait. »

alors qu'il convenait d'écrire ;

« M. [S] [H] ne démontre pas sa volonté d'exécuter même partiellement les causes du jugement et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement entraînerait. » ;

Cette erreur matérielle doit être rectifiée ;

EN CONSÉQUENCE :

L'ordonnance du 15 mai 2025 est rectifiée comme suit :

En page 2 de l'ordonnance, au lieu de lire :

« Madame [C] [U] ne démontre pas sa volonté d'exécuter même partiellement les causes de l'arrêt et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l'exécution de l'arrêt entraînerait. » ;

il convient de lire :

« M. [S] [H] ne démontre pas sa volonté d'exécuter même partiellement les causes du jugement et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement entraînerait. » ;

La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée.

Fait à Paris, le 13 novembre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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