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Cass., 13 nov. 2025, n° 24-13.805


Vérifier : Cass., 13 nov. 2025, n° 24-13.805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
24-13.805
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
691595645cc9fa7cae5a6aaf

Texte de la décision

2,328 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Décision du 13 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10913 F

Pourvoi n° B 24-13.805

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025

Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-13.805 contre l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Thalie santé, venant aux droits de l'association [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association Thalie santé, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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