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CA Versailles, 12 nov. 2025, RG 25/01997


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Date
12/11/2025
Numéro
25/01997
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-2
Type
other
Id
6915bbb25cc9fa7cae5ef73d

Texte de la décision

2,528 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-2

N° RG 25/01997 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJG

Minute N°

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 01 Juillet 2025

Date de saisine : 03 Juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires

Décision attaquée : n° 2025-1659 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 13 Juin 2025

Appelant :

Monsieur [Z] [X]

représenté par Mme [R] [M] (Délégué syndical ouvrier)

Intimée :

Société CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DECLARATION D'APPEL

(Article 940 du code de procédure civile)

Nous, Aurélie PRACHE, présidente de la chambre,

Assistée de Juliette DUPONT, greffière,

Vu l'ordonnance de référé rendue en dernier ressort en vertu du montant de ses demandes le 13 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [X] du 1er juillet 2025,

Vu l'article 490 du code de procédure civile,

Vu les avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 16 septembre 2025 et du 9 octobre 2025,

Vu l'absence d'observations,

Sur ce,

S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé rendue en dernier ressort, l'article 490 du code de procédure civile dispose que ' L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.'

En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé alors que l'ordonnance de référé du 13 juin 2025 a été rendue en dernier ressort en vertu du montant de ses demandes.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,

Mettons les entiers dépens à la charge de Monsieur [Z] [X],

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

le 12 novembre 2025

La greffière, La présidente,

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