CA St Denis Reunion, 17 déc. 2024, RG 23/00892
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/00892 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5HF
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 07 Juin 2023, rg n° 22/00248
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[4] prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 DECEMBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
La société [6] a été destinataire le 13 septembre 2021 d'une lettre d'observations fondée sur la solidarité financière du donneur d'ordre pour non respect de obligation de vigilance à l'égard de M. [L] [G], son cocontractant, visé par un procès-verbal de travail dissimulé.
Une seconde lettre d'observations a été adressé le 28 octobre 2021 emportant annulation des exonérations du donneur d'ordre non vogilant pour un montant de 75.000 euros, une mise en demeure étant ensuite délivrée à ce titre le 18 janvier 2022 pour un montant de 81.339 euros incluant les majorations de retard.
La société [6] a saisi d'uen contestation la commission de recours amiable puis, sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 07 juin 2023 :
- l'a déclarée irrecebable en ses demandes afférentes à la lettre d'observations du 13 septembre 2021,
- l'a déboutée de sa demande d'annulation de la lettre d'observations reçue le 28 octobre 2021 et de la mise en demeure du 18 janvier 2022,
- a validé la mise en demeure émise par la [5] le 18 janvier 2022 de payer la somme de 81.339 euros,
- a condamné la Sarl [6] au paiement de ladite somme,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Appel a été interjeté par la société [6] par déclaration du 28 juin 2023.
Les deux parties ont conclu, en dernier lieu le 05 février 2024 pour l'appelante, le 04 décembre 2023 pour l'intimée.
À l'audience du 26 novembre 2024, la cour a fait état du courrier adressé le 18 novembre 2024 par le conseil de la société [6] indiquant que celle-ci avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 18 septembre 2024, la Selarl [M] [F] prise en la personne de Me [M] [F] étant désignée liquidateur judiciaire et qu'il n'intervenait plus pour la société dès lors qu'il n'avait pas reçu mandat de celui-ci.
Dans ce contexte, l'affaire a été mise en délibéré pour radiation à charge pour la [7] de solliciter le cas échéant la réinscription avec mise en cause des organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
ORDONNE la radiation de l'affaire référencée RG : 23/00892,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de mettre en cause les organes de la procédure collective de la SARL [6] ;
DIT que la remise au rôle ne pourra se faire que si la justification des mises en cause est jointe à la demande ;
Réserve les dépens .
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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