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CA Paris, 12 nov. 2025, RG 25/04867


Vérifier : CA Paris, 12 nov. 2025, RG 25/04867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
25/04867
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
arret
Id
6915bea45cc9fa7cae5f853b

Texte de la décision

3,097 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04867 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7W6

Décision déférée à la Cour : réclamation adressée au Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS le 30 juillet 2024

APPELANTE

Madame [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante et non représentée

INTIMÉ

Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Michelle NOMO

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu la réclamation adressée par Mme [X] [F] au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à l'encontre de M. [E] [O] en date du 30 juillet 2024,

Vu le recours indemnitaire amiable adressé par Mme [F] à la cour le 27 décembre 2024,

Vu la convocation des parties à l'audience envoyée le 3 septembre 2025,

Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 7 octobre 2025 par Mme [F] doublée d'un courriel du 30 septembre précédent dans lesquels elle indique se désister de son action devant la cour d'appel,

Vu l'acquiescement de M. [O] à l'audience,

Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,

SUR CE,

Le désistement d'instance emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.

Le désistement de Mme [F] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté.

Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par l'appelant. Dans ces conditions, Mme [F] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour

Donne acte à Mme [X] [F] de son désistement d'instance,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge Mme [X] [F].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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