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CA Angers, 12 nov. 2025, RG 25/00363


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Date
12/11/2025
Numéro
25/00363
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
ordonnance
Id
6915c1425cc9fa7cae5fc661

Texte de la décision

4,532 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° : N° RG 25/00363 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOAG

AFFAIRE : [M] C/ S.A.S. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS, S.A.S. [W] DIFFUSION AUTOMOBILES

DECISION : Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 19 Décembre 2024

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

Madame [D] [M]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Paul TARAORE, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEES :

S.A.S. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

[Adresse 6]

[Localité 5]

S.A.S. [W] DIFFUSION AUTOMOBILES représentée par Me [X] [L] de la SELARL DAVID-GOIC ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non constituées

Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, assistée de S. Taillebois, Greffier,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00363, Mme [D] [M] a formé appel d'une ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, en ce qu'elle rejeté sa demande de suspension des obligations au titre du contrat de location avec option d'achat n°CL 12644440 souscrit auprès de la Compagnie générale de location d'équipements (CGI finance) ; intimant la SAS Compagnie générale de location d'équipements et la SELARL David-Goïc associés, prise en la personne de Maître [X] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [W] diffusion automobiles.

Les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à bref délai selon avis d'orientation adressé par le greffe le 2 juillet 2025.

Les intimées n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions déposées le 28 août 2025, Mme [M] a demandé à la cour, au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté par elle, le 22 juillet 2024 contre le jugement rendu le 25 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Laval, de constater ce désistement, et par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans.

L'affaire a été appelée à la conférence président du 17 septembre 2025 pour statuer sur le désistement, et mise en délibéré au 15 octobre 2025, étant demandé en cours de délibéré à Mme [M] de régulariser ses conclusions ne concernant pas la décision dont appel.

Le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2025.

Par conclusions déposées le 20 octobre 2025, Mme [M] a demandé à la cour, au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'appel interjeté par elle contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Laval, de constater ce désistement, et par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans.

MOTIFS DE LA DECISION :

Mme [M] s'est désistée sans réserve de son appel et de son action à l'égard des sociétés Compagnie générale de location d'équipements et David-Goïc associés, prise en la personne de Maître [X] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [W] diffusion automobiles, par conclusions signifiées le 20 octobre 2025.

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Les sociétés intimées n'ont pas conclu.

Il y a lieu par conséquent de donner acte à Mme [M] de son désistement d'appel et de le déclarer parfait, ce qui emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [M] en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

- CONSTATE le désistement de Mme [D] [M] de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval,

- CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG 25/00363, ainsi que le dessaisissement de la cour,

- CONDAMNE Mme [D] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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