TJ 62119, 14 oct. 2025, RG 23/03303
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° : 25/0638
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03303 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H423
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [S] [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/8072 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Virginie BOURGOIS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2025 différée au 26 août 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 19 octobre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 8 février 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (Pas de [Localité 8]),
et
Mme [S] [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (Pas de [Localité 8])
mariés le [Date mariage 2] 1983 à [Localité 9] (Pas de [Localité 8]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [S] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [S] [Z] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er septembre 2003 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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