TJ 56121, 12 nov. 2025, RG 20/00920
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 20/00920 - N° Portalis DBZH-W-B7E-C4VO5
[X] [E]
C/
S.A.S. SMT POSE, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. [F] [M] S.A.R.L. MCS VENTS D’OUEST, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.R.L. LE CUNFF-BOURHIS
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT “ERGO FRANCE”, S.A.S. VENTURA ENDUITS, S.A.R.L. MENUISERIE GENERALE ROBIC, S.E.L.A.R.L.[P] [W],S.A.R.L. [L] ELECTRICITE, S.A.R.L. IVERDOO, S.A. AVIVA ASSURANCES
COPIE EXECUTOIRE LE
12 Novembre 2025
à
Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL [Localité 24] PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Me Anne claire CAP, Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Me Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, Me Sophie OUVRANS, Me Michel PEIGNARD, Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
entre :
Madame [X] [E]
née le 16/11/1979 à [Localité 28] (76)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A.S. SMT POSE
dont le siège social se situe [Adresse 30]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE ( GROUPAMA LOIRE BRETAGNE )
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE ( GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE )
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. [F] [M]-TRAVAUX PUBLICS [M]
dont le siège social se situe [Adresse 20]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. MCS VENTS D’OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD et SANTE ( anciennement AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur dommage ouvrage de Madame [X] [E] et en qualité d’assureur de la société M.C.S -MAISONS CONCEPT SUD
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. LE CUNFF-BOURHIS
dont le siège social se situe [Adresse 27]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT “ERGO FRANCE”
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VENTURA ENDUITS
dont le siège social se situe [Adresse 31]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. MENUISERIE GENERALE ROBIC
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.E.L.A.R.L. [P] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTS SOLS ET MURS ( Groupe ARTS SOLUTIONS )et la société AN ORIENT CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
E.U.R.L. [L] ELECTRICITE
dont le siège social se situe [Adresse 21]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. IVERDOO
dont le siège social se situe [Adresse 29]
[Localité 16]
représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENT ET RISQUES DIVERS (AVIVA ASSURANCES ) en qualité d’assurance RCD des sociétés LE CUNFF-BOURHIS et LE PABIC
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Maître Anne claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2017, Mme [X] [E] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société MCS Vents d’Ouest. Elle s’est réservé certains travaux.
Une assurance de garantie dommage ouvrage a été conclue auprès de la société Aviva devenue la société Abeille IARD & santé.
La garantie de livraison de l’article L231-6 du code de la construction a été souscrite auprès de la société ERGO Versicherung Aktengesellschaft (ci-après désignée la société ERGO).
Le constructeur a fait appel à plusieurs sous-traitants :
– la société Iverdoo
– la société SMT Pose
– la société Le Cunff-Bourhis
– la société Le Pabic
– la société Menuiserie Générale Robic
– la société An Oriant Construction
– la société Travaux Publics [M]
– la société Ventura Enduits
– la société [L] Electricité.
La société Abeille IARD et Santé était l’assureur de la société MCS, de la société Le Cunff-Bourhis, de la société Le Pabic et de la société Menuiserie Générale Robic.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne était l’assureur de la société An Oriant Construction.
La société Groupama Loire Bretagne était l’assureur de la société Travaux Publics [M] et de la société Ventura Enduits.
Le permis de construire a été accordé le 17 octobre 2017 et les travaux ont démarré le 6 février 2018. Mme [E] a décidé d’emménager dans la maison non terminée en décembre 2018. Elle a constaté un certain nombre de désordres et anomalies. Les opérations de réception ont eu lieu le 20 juin 2019 avec réserves. Les travaux de reprise des réserves n’ont pas été réalisés intégralement par le constructeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2020, la société MCS a fait assigner devant ce tribunal Mme [X] [E] afin de la voir condamner à lui payer le solde du marché s’élevant à 6848,31 EUR.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 12 novembre 2020.
Des nouveaux désordres sont apparus dans la maison et Mme [E] a mis en demeure la société MCS de réaliser les travaux de réparation, par lettre recommandée du 24 février 2020. Elle a fait constater les désordres par procès-verbal de constat d’huissier du 8 mars 2020.
Par acte du 9 juin 2021, elle a fait citer devant ce tribunal la société MCS, la société Aviva et la société ERGO. Une nouvelle infiltration a été constatée dans la maison donnant lieu à une déclaration de sinistre supplémentaire en date du 15 octobre 2020.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 avril 2021, à la demande de la société d’assurance Aviva (devenue la société Abeille IARD et Santé), une expertise judiciaire a été ordonnée. La société MCS a fait citer devant ce tribunal ses sous-traitants et leurs assureurs. Les opérations d’expertise ont ainsi été étendues à tous les intervenants.
Une jonction des deux assignations est intervenue et il a été décidé de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Le rapport de M. [Z] a été déposé le 12 décembre 2022.
Au terme de ses conclusions numéro 4, Mme [X] [E] demande au tribunal, au visa des articles L231-1 et L231- 6 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1792, 1792-6, 1101, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil et les articles L242-1 et L 124-3 du code des assurances de :
– condamner in solidum la société MCS, la société Abeille IARD et Santé et la société ERGO à lui verser les sommes suivantes :
– 45,62 EUR par jour depuis le 2 janvier 2019 jusqu’à la date de livraison de la maison fixée à la date de la fin des travaux préconisés par l’expert, au titre des pénalités de retard,
– 103 043,50 EUR au titre du coût des travaux de réparation des désordres et non-conformités affectant sa maison, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise,
– 9800 EUR au titre de ses frais de relogement pendant la durée des travaux,
– 652 EUR par mois depuis le 20 juin 2019 jusqu’à la fin des travaux de reprise au titre de l’indemnisation du préjudice matériel causé par les débordements récurrents d’eaux usées,
– 1500 EUR par mois depuis le 20 juin 2019 jusqu’à la fin des travaux de reprise au titre du trouble de jouissance,
– 10 000 EUR en réparation de son préjudice moral,
– 10 000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
–condamner in solidum la société Iverdoo, la société SMT Pose, la société Le Cunff-Bourhis et son assureur la société Abeille IARD et Santé, la société Abeille IARD et Santé en tant qu’assureur de la société Le Pabic, la société Menuiserie Générale Robic et son assureur la société Abeille IARD et Santé, la SELARL [T] [W] en qualité de liquidateur de la société An Oriant Construction, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, son assureur, la société Groupama Loire Bretagne et les sociétés Travaux Publics [M] et Ventura Enduits à payer à Mme [X] [E] les sommes mises à la charge de la société MCS, entrepreneur principal,
– dire que les différentes sommes au paiement desquelles seront condamnées la société MCS, la société Abeille IARD et Santé et la société ERGO, porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2,
– dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article A 444-32 du code de commerce, seront supportées par les parties tenues aux dépens,
– condamner in solidum la société MCS, la société Abeille IARD et Santé et la société ERGO aux entiers dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et les frais de constat d’huissier qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [E] estime que le tribunal doit constater la responsabilité du constructeur de maisons individuelles ; que la garantie dommage ouvrage trouve à s’appliquer, de même que la garantie de livraison propre au contrat de construction de maisons individuelles ; que des pénalités de retard sont dues ; que la responsabilité des sous-traitants et de leurs assureurs est également engagée et que son entier préjudice doit être réparé.
Elle invoque à titre principal la garantie de parfait achèvement qui oblige la société MCS à réparer tous les désordres signalés par les réserves listées au procès-verbal de réception et ceux survenus postérieurement et dénoncés par lettres recommandées avec accusé de réception des 24 février 2020 et 2 juin 2020. L’expert judiciaire a fait la liste de ces désordres en indiquant quand ils avaient été dénoncés. Il s’agit de désordres réservés ou notifiés. Le constructeur tente de se décharger sur ses sous-traitants alors même qu’il engage sa responsabilité de plein droit.
Mme [E] estime que les 3 désordres spécifiques contestés par le constructeur sont établis: l’absence d’étanchéité des soubassements, la non-conformité au contrat des placards et l’absence de conformité à la RT 2012.
Elle affirme que les clés de la maison lui ont bien été remises par le constructeur pour qu’elle puisse occuper la maison malgré son inachèvement. Elle a laissé ses clés à la disposition de la société MCS et de ses sous-traitants pour toute intervention dans la maison et des travaux se sont poursuivis suite à l’emménagement. Plutôt que de faire obstacle à l’intervention des sous-traitants comme le soutient la société MCS, Mme [E] affirme qu’elle n’a pas cessé de réclamer la réalisation des travaux nécessaires à l’achèvement de la maison et elle lui a notamment adressé deux lettres recommandées les 29 janvier 2019 et 20 mars 2019. Suite à la réception du 20 juin 2019 elle a multiplié les démarches pour obtenir la levée des réserves. Elle estime que la garantie de la société Abeille est engagée en tant qu’assureur de la société MCS.
Subsidiairement, Mme [E] soulève la garantie décennale du constructeur estimant que la maison est impropre à sa destination et à titre infiniment subsidiaire, elle invoque la responsabilité contractuelle du constructeur qui avait l’obligation de réaliser une maison d’habitation conforme à la description comprise dans le contrat et ses annexes et obligation de la terminer.
Mme [E] invoque également la garantie dommage - ouvrage contractée auprès de la société d’assurance Abeille et indique que cet assureur est finalement intervenu alors que l’expertise judiciaire était déjà en cours, son intervention s’étant limitée aux seuls désordres affectant le réseau des eaux usées.
S’agissant de la garantie de livraison souscrite auprès de la société ERGO, Mme [E] estime que cette société lui doit la garantie puisqu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les réserves ne sont toujours pas levées, les travaux ne sont pas finalisés, le test d’étanchéité à l’air ne permet pas d’obtenir l’attestation RT 2012 et qu’une maison ne peut pas être réceptionnée sans ce test ; qu’enfin la maison n’est pas habitable en l’état puisque le réseau d’évacuation des eaux usées n’est pas fonctionnel.
Selon elle, la défaillance du constructeur ne se limite pas à un aspect économique ou financier. Elle est aussi caractérisée par l’inexécution contractuelle de la part du constructeur de ses obligations malgré plusieurs mises en demeure. Lorsque Mme [E] a averti la société Ergo, celle-ci n’a pas réagi estimant que le constructeur n’était pas défaillant. Elle n’a pas veillé à organiser et financer elle-même les travaux propres à lever les réserves. Elle a manqué à ses obligations résultant de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation. C’est pourquoi Mme [E] sollicite sa condamnation in solidum.
S’agissant des pénalités de retard, Mme [E] se réfère au contrat signé le 14 avril 2017 prévoyant un délai d’exécution des travaux de 12 mois sachant qu’ils devaient démarrer dans les 3 mois de l’octroi du permis de construire, soit pour le 2 janvier 2018, avec une livraison le 2 janvier 2019. Or la réception avec réserves n’est intervenue que le 20 juin 2019 avec un retard de 169 jours. L’ampleur des inachèvements constatés ne permettait pas une livraison complète de la maison. Les pénalités de retard doivent donc courir jusqu’à la date de levée de réserves telle qu’elle sera déterminée par le tribunal.
Mme [E] réfute l’argument selon lequel aucune pénalité de retard n’est due puisqu’elle a pris possession de la maison en décembre 2018.
Elle estime que la notion de livraison s’entend d’une maison construite conformément aux stipulations du contrat. Les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non pas sa réception avec ou sans réserve. La demanderesse explique qu’elle n’a pris possession de la maison que du fait d’une situation financière critique qui ne lui laissait pas d’autre choix. Une telle prise de possession ne peut pas être assimilée à une livraison de la maison au sens du code de la construction et de l’habitation. Elle a toujours continué à réclamer l’achèvement des travaux.
La réception intervenue le 20 juin 2019 ne peut pas non plus être assimilée à la livraison. En effet la réception a été organisée sans test d’étanchéité valide et l’expert judiciaire a indiqué qu’elle n’aurait pas dû être réceptionnée sans ce test.
N’ayant pas bénéficié de l’assistance et du contrôle d’un professionnel lors de la réception, elle n’a pas pu relever les conséquences de certaines réserves sur l’habitabilité de la maison et sa pérennité, ni envisager toutes les non-conformités. Il lui était impossible en tant que profane de relever l’absence d’étanchéité des soubassements qui constituaient pourtant une non-conformité importante aux règles de l’art. De même l’accès au vide sanitaire avait été délibérément obturé par le constructeur au moment de la réception, empêchant tout examen de ce vide sanitaire et donc de certains éléments.
Mme [E] en conclut que la livraison de sa maison ne pourra intervenir qu’à la date d’achèvement des travaux préconisés par l’expert permettant la levée des réserves, l’achèvement de la maison et son caractère habitable.
Elle ajoute qu’il est admis que les pénalités de retard ne sont pas exclusives de l’attribution de dommages-intérêts.
Mme [E] estime qu’elle a aussi une action directe contre les sous-traitants et contre leurs assureurs.
Les opérations d’expertise ont permis de déterminer précisément le montant des travaux de reprise. L’expert a chiffré le coût de la réalisation anticipée des travaux sur le réseau des eaux usées, pris en charge par l’assureur dommages ouvrage, celui-ci ayant accepté de verser l’indemnité correspondant à ces travaux, ainsi que de financer le relogement de Mme [E] pendant la période de travaux en mars 2024. Il faut donc dissocier ces travaux du reste.
S’agissant du taux de TVA que l’expert a proposé de fixer à 20 % et que la société MCS souhaite voir fixer à 10 %, Mme [E] se réfère à l’article 279 -0 bis du code général des impôts et estime que sa maison ne peut pas être considérée comme achevée depuis plus de 2 ans, vu l’étendue des désordres analysés dans le rapport d’expertise et vu qu’elle n’a toujours pas reçu d’attestation de conformité à la RT 2012. Les travaux préconisés notamment au niveau du réseau d’eaux usées s’apparentent à une véritable reconstruction d’une partie importante de l’immeuble et il ne s’agit donc pas seulement de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien au sens de l’article précité du code général des impôts. Le taux de TVA de 20 % doit donc s’appliquer.
L’expert a estimé que la maison ne pourrait pas être occupée pendant la durée des travaux évaluée à 4 mois ; or les travaux sur les réseaux d’eaux usées sont dissociés et nécessitent une durée de 3,5 mois. Deux périodes de relogement devront donc être financées à hauteur de 11 200 EUR et 9800 EUR.
Pour les autres préjudices évoqués et sur les autres moyens développés par Mme [E], le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 4.
La société MCS Vents d’Ouest demande au tribunal de :
– lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [L] Électricité et de déclarer le désistement parfait,
– rejeter la demande de la société Iverdoo tendant à obtenir l’annulation des opérations d’expertise judiciaire à son égard et déclarer le rapport d’expertise opposable à cette société,
– débouter Mme [E] de sa demande en paiement des pénalités contractuelles de retard,
– la débouter de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation des débordements d’eaux usées, du trouble de jouissance et de son préjudice moral,
– la débouter de sa demande au titre des travaux de reprise à hauteur de 103 043,50 EUR TTC,
– réduire l’indemnisation de Mme [E] à la somme de 78 264,18 EUR TTC avec un taux de TVA de 10 %,
– débouter Mme [E] de sa demande au titre des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 14 752,39 EUR et les réduire à la somme de 8537,91 EUR TTC,
– déduire de sa demande les sommes versées par l’assurance dommage- ouvrage au titre des dommages affectant le réseau d’eaux usées,
– débouter Mme [E] de sa demande au titre des soubassements,
– condamner la société Abeille IARD et santé, la société Le Cunff- Bourhis et la société Le Pabic in solidum à garantir la société MCS Vents d’ouest au titre de l’intégralité des condamnations prononcées pour les lots plâtrerie et couverture, pour les désordres affectant la plâtrerie, la liaison entre le zinc et l’enduit et la gouttière,
– condamner in solidum la société Travaux Publics [M] et son assureur Groupama Loire Bretagne à garantir la société MCS Vents d’ouest au titre de l’intégralité des condamnations prononcées pour le lot terrassement et VRD à savoir au titre du défaut d’étanchéité des soubassements enterrés,
– condamner in solidum la société Ventura Enduits et la société Groupama Loire Bretagne son assureur à garantir la société MCS Vents d’ouest au titre de l’intégralité des condamnations prononcées pour le lot enduit,
– condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la société An Orient Construction à garantir la société MCS Vents d’ouest au titre de l’intégralité des condamnations prononcées pour le lot gros œuvre et pour les désordres affectant le réseau d’eaux usées, le défaut d’étanchéité des soubassements enterrés, l’accès au vide sanitaire, la trappe de vide sanitaire, l’enduit et les fissures affectant les seuils,
– condamner la société Iverdoo à garantir la société MCS Vents d’ouest des condamnations prononcées au titre du lot plomberie,
– condamner la société Menuiseries Générale Robic à garantir la société MCS Vents d’ouest des condamnations prononcées au titre du lot menuiserie,
– condamner la société SMT Pose à garantir la société MCS Vents d’ouest des condamnations prononcées au titre des désordres affectant l’escalier,
– débouter la société Iverdoo ou tous autres contestants de leurs demandes en garantie formées à l’encontre de la société MCS Vents d’ouest,
– condamner in solidum la société Abeille IARD et santé en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société MCS Vents d’ouest, la société Le Cunff Bourhis et la société Le Pabic, la société Abeille IARD et santé, la société Travaux Publics [M], la société Ventura Enduits et la société Groupama Loire Bretagne, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la société An Orient Construction, la société Iverdoo et la société menuiseries Générale Robic et la société SMT Pose à garantir la société MCS Vents d’ouest de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels au bénéfice de Mme [E],
– condamner la société Abeille IARD et santé en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle à garantir la société MCS Vents d’ouest des condamnations prononcées à son encontre,
– débouter la société Abeille IARD et santé de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MCS Vents d’ouest,
– déclarer nulle et non avenue ou, en tous les cas, réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie relative à la responsabilité civile après livraison figurant dans le contrat d’assurance de la société MCS Vents d’ouest,
– condamner Mme [X] [E] à verser à la société MCS Vents d’ouest la somme de 6848,31 EUR TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 avec capitalisation des intérêts,
– condamner in solidum les autres défendeurs à lui verser une indemnité de 7500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de SELARL Antarius Avocats, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société MCS Vents d’ouest soutient que :
– en sa qualité de constructeur, elle a fait appel à des sous-traitants qui sont tenus à son égard d’une obligation contractuelle de résultat ;
– Mme [E] a occupé la maison alors que les travaux n’étaient pas terminés et sans aucune autorisation et a ainsi perturbé l’achèvement du chantier ;
– le constructeur s’est efforcé de terminer le chantier avec les sous-traitants ;
– les pénalités de retard sont dues en cas de retard de livraison laquelle est indépendante de la réception avec ou sans réserve ; le délai de livraison a été prévu contractuellement 12 mois après la déclaration d’ouverture du chantier qui a été faite le 14 février 2018 ; la livraison devait intervenir au plus tard le 14 février 2019 ; Mme [E] est entrée dans les lieux le 6 décembre 2018, bien avant la date de livraison contractuelle ; la maison était habitable ; elle ne peut donc prétendre à des pénalités de retard ; ces pénalités ne sont pas liées aux réserves ; même si l’expert a qualifié d’inhabitable la maison, elle était occupée par Mme [E] et sa famille depuis décembre 2018 ce qui a été constaté lors des opérations d’expertise ;
– les travaux de reprise n’ayant pas vocation à remettre l’immeuble à neuf, le taux de TVA applicable est donc de 10 % ; la somme hors-taxes des travaux s’élève à 71 149,25 EUR et avec une TVA à 10 %, elle s’élève à 78 264,18 EUR TTC ;
– l’évaluation des frais de maîtrise d’œuvre est trop élevée ; ces frais sont généralement de l’ordre de 10 % du montant des travaux, c’est pourquoi il est demandé de les fixer à 7114,92 EUR hors-taxes ou 8537,91 EUR avec une TVA de 20 % ;
– l’assureur dommages ouvrage a accepté de prendre en charge le désordre affectant les réseaux d’eaux usées et de régler les frais de relogement pendant la durée de ces travaux ; ces derniers relèvent du lot gros œuvre ;
– les travaux de reprise des réserves ne peuvent pas être réalisés à la seule initiative du constructeur qui ne dispose pas du personnel pour ce faire, mais doit rappeler les entreprises sous-traitantes intervenues ; le menuisier et l’électricien sont intervenus ;
– le désordre affectant la grille de ventilation du vide sanitaire est imputable à l’entreprise en charge des enduits ; les 5 grilles ont été facturées sans avoir été posées ;
– le désordre affectant l’enduit est imputable à l’entreprise en charge des enduits
– le désordre concernant la gouttière enfoncée relève du lot couverture et l’entreprise doit la remplacer ;
– les seuils des baies sud et ouest sont à reprendre ainsi que le seuil de la porte d’accès au garage ;
– la plaque du vide sanitaire est à couper ;
– l’expert a relevé que les soubassements de la maison et du garage n’ont reçu aucun traitement et qu’il s’agit d’une non-conformité sans désordre ; le constructeur le conteste ainsi que la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire, car elle n’est pas conforme au contrat ni aux règles de l’art ; la solution constituerait un enrichissement sans cause au profit du maître de l’ouvrage ; la réparation de ce désordre doit donc être rejetée ;
– il n’y a pas de contestation sur l’obligation d’enlever les calages qui ont été faits dans le vide sanitaire, cela incombant au lot gros œuvre ;
– il reste des finitions à réaliser sur les plâtres et des fissures sont apparues ; le constructeur ne comprend pas que l’expert ait pu retenir une responsabilité à 50 % pour le plâtrier et à 50 % pour le constructeur alors qu’il avait été convenu lors de la réception que le plâtrier revienne en septembre réparer les désordres liés à la seule exécution de ses travaux ;
– il reste des finitions à faire dans la salle de bains que l’expert a évaluées à 2200 EUR TTC à raison de 70 % pour le lot plomberie et de 30 % pour le constructeur ce que ce dernier conteste;
– les finitions du carrelage au rez-de-chaussée ne relèvent pas non plus de la responsabilité du constructeur ;
– s’agissant des joues de placards, la preuve n’est pas rapportée qu’il était prévu une profondeur de 60 centimètres ni que l’aménagement des placards était inclus dans les prestations dues par le constructeur ; cela ne ressort pas de la notice descriptive, si bien que la responsabilité du constructeur n’est pas engagée ;
– s’agissant de la VMC qui présente des dysfonctionnements et pour lesquels l’expert a préconisé des travaux pour un coût de 2000 EUR, le constructeur n’est pas responsable à hauteur de 20 % pour un défaut de suivi de chantier ; l’expert n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il faudrait changer la VMC ;
– s’agissant de l’escalier dont la fixation a été « bricolée » l’expert n’a pas validé les travaux de reprise effectués en juillet 2021 et a qualifié l’escalier de dangereux ; cependant le constructeur ne saurait être responsable au motif d’un défaut de suivi du chantier ;
– s’agissant de l’absence de conformité à la RT 2012 au vu de la mesure de perméabilité à l’air réalisée en juin 2019, le constructeur soutient que les différentes réfections faites n’ont pas été comptabilisées et il n’est pas établi qu’aujourd’hui la maison ne serait pas conforme ;
– les travaux affectant le réseau d’eaux usées ont été réalisés en mars 2024 ; la durée de 4 mois pour les autres travaux n’est pas justifiée et la somme réclamée au titre du relogement est disproportionnée ;
– s’agissant de l’indemnité réclamée à hauteur de 652 EUR par mois jusqu’à la fin des travaux remédiant aux débordements d’eaux usées, aucune facture n’a été versée aux débats ; il est fait état d’interventions ponctuelles avec un nettoyeur haute pression ; la fréquence des interventions n’est pas connue ; il n’y a pas de factures concernant des débouchages ni des produits de débouchage, ni factures de surconsommation d’eau ; il n’a été justifié que d’un seul débordement si bien que solliciter 100 EUR par mois au seul titre des frais est exagéré ;
– la somme de 1500 EUR par mois au titre des troubles de jouissance est excessive alors même qu’il s’agit de la valeur locative totale de la maison qui a cependant pu être utilisée en dépit des désordres ; la surconsommation n’a pas été objectivée
– la preuve du préjudice moral n’est pas apportée.
La société MCS précise par ailleurs que :
– la société An Orient Construction était chargée du lot gros œuvre et a donc effectué les seuils, les appuis de poutrelles dans le vide sanitaire, la trappe d’accès au vide sanitaire et le passage pour la grille de ventilation de ce vide sanitaire ; il lui appartenait aussi d’effectuer le revêtement hydrofuge sur les murs enterrés et le réseau d’eaux usées ; cette entreprise a manqué à son obligation de résultat ; elle a été déclarée en liquidation judiciaire ; l’assureur dommages ouvrage a pris en charge les travaux de reprise du réseau d’eaux usées, désordre de nature décennale non visible à la réception ; s’agissant du défaut d’étanchéité des soubassements enterrés, l’entreprise qui n’a pas effectué les travaux sollicités engage sa responsabilité ; son assureur, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, doit être condamné à garantir ces désordres ; il n’est pas nécessaire de justifier de l’existence d’une faute ; l’assureur prétend ne pas couvrir les désordres engageant la responsabilité contractuelle de son assuré ainsi que les désordres intermédiaires et esthétiques dès lors qu’il ne s’agit pas de dommages aux tiers mais le constructeur estime que le maître de l’ouvrage peut être considéré comme un tiers ;
– s’agissant de la société Ventura Enduits et de son assureur Groupama Loire Bretagne la responsabilité de l’entreprise est totale car elle n’a pas rempli son obligation de résultat ; les enduits devront être refaits sur 3 façades ;
– s’agissant de la société Travaux publics [M] et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, l’expert a retenu que le terrassier avait réalisé les remblais périphériques directement sur l’aggloméré alors qu’un enduit aurait dû être effectué ; que le terrassier a manqué à son obligation de conseil en remblayant directement sur les agglomérés alors que le soubassement devait être couvert d’un enduit et qu’il aurait dû le dire au constructeur ; qu’il a donc manqué à son obligation contractuelle de conseil et devra garantir le constructeur ;
– s’agissant de la société Le Cunff Bourhis il a été établi que la gouttière est enfoncée et qu’il existe un désordre à la liaison entre le zinc et l’enduit ; cette entreprise devra garantir le constructeur ;
– s’agissant de la société SMT Pose qui a procédé à une pose non conforme de l’escalier, elle est redevable d’une obligation contractuelle de résultat et devra être condamnée à prendre en charge le coût des travaux de reprise sans qu’il n’y ait lieu de retenir une part de responsabilité du constructeur ;
– s’agissant de la société Iverdoo qui est intervenue au titre des travaux de plomberie et qui a dû intervenir en réparation d’un réseau fuyard, si elle a réparé la fuite, elle n’a pas repris l’habillage en placoplâtre et en briques ; l’expert a retenu une part de responsabilité du constructeur alors que l’entreprise de plomberie est la seule responsable de la fuite survenue en cours de chantier ; l’entreprise fait valoir que le rapport d’expertise lui serait inopposable car il n’est pas contradictoire à son égard mais elle a bien été appelée aux opérations d’expertise judiciaire ; elle reconnaît être intervenue en cours de chantier pour réparer la fuite mais ne s’estime pas responsable de celle-ci alors que cela n’est pas discutable. Elle devra donc garantir le constructeur et ce dernier n’aura pas à la garantir.
– S’agissant de la société Menuiseries Générale Robic intervenue au titre du lot menuiseries extérieures et intérieures et à laquelle l’expert impute un défaut de conformité à la réglementation RT 2012, s’agissant des joints des menuiseries et fenêtres de toit, cette entreprise engage sa responsabilité à l’égard du constructeur lequel n’a pas commis de faute lorsqu’elle a fait réaliser le test d’étanchéité ;
– s’agissant de la société Abeille IARD et santé assureur de la société Le Pabic, l’expert a noté des défauts de finition et des petites fissurations relevant des désordres intermédiaires et engageant sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du constructeur, même si la compagnie d’assurances le conteste parce qu’il s’agit de désordres réservés à la réception ; des fissurations sont survenues postérieurement à la réception et sont donc couvertes ; l’assureur ne peut pas opposer les conditions générales du contrat d’assurance car il n’est pas justifié que l’assuré en ait eu connaissance, sachant que ces conditions particulières ne sont pas versées aux débats, ne sont pas signées par la société Le Pabic, pas plus que les conditions générales ; l’assureur ne peut pas opposer des limites et exclusions de garantie dans ces circonstances ; il lui incombe par conséquent de couvrir les dommages intermédiaires et les dommages immatériels consécutifs ;
– en tout état de cause, la société MCS est couverte par un contrat d’assurance multirisque construction intégrale au titre de son activité de constructeur de maisons individuelles, couvrant sa responsabilité civile décennale et la responsabilité civile professionnelle ;
la société Abeille conteste devoir garantir les désordres qui n’ont pas été qualifiés de décennaux estimant que la garantie responsabilité civile professionnelle n’aurait pas vocation à s’appliquer, sauf pour les dommages causés aux tiers ; le maître d’ouvrage doit être considéré comme un tiers ; le fait que les travaux concernés aient été réalisés par des sous-traitants ne change rien à l’analyse ; le contrat ne précise pas que seuls les désordres de nature décennale sont couverts par l’assurance ; les exclusions de garantie applicables vident celle-ci de sa substance ; il en résulte que la société MCS, alors qu’elle exerce une activité de constructeur de maisons individuelles, serait obligée de supporter les liquidations judiciaires de ses sous-traitants et les désordres qui n’ont pas la nature décennale, alors même qu’elle se croyait couverte par un contrat multirisque construction ; cela est contraire à l’article 1170 du Code civil ; les clauses d’exclusion visées par l’assureur doivent être déclarées non écrites car elles ne sont ni formelles ni limitées ; en tant qu’assureur dommages ouvrage, la société Abeille IARD et santé est tenue non seulement des dommages matériels de nature décennale, mais également des dommages immatériels consécutifs, si bien qu’elle doit prendre en charge le coût du relogement nécessité par la réfection des réseaux d’eaux usées s’agissant d’un dommage immatériel ;
– Mme [E] reste débitrice d’une somme de 6848,31 EUR TTC représentant les 5 % de retenue de garantie.
Pour le détail des moyens développés par la société MCS Vent d’ouest, le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives numéro 7.
La société Abeille IARD & Santé demande au tribunal de :
– débouter Mme [E] de ses demandes, fins et conclusions,
– débouter Mme [E] de toutes demandes au titre de la réfection du réseau d’écoulement des eaux usées,
– la débouter de toutes demandes au titre des frais engagés en lien avec les défauts du réseau d’eaux usées,
– rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour préjudice de jouissance,
– débouter Mme [E] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice moral ou la ramener à de plus justes proportions,
– juger que les franchises contractuelles sont opposables à la société MCS et à Mme [E] pour ce qui est des garanties complémentaires facultatives,
– condamner les sous-traitants et leurs assureurs à garantir la société Abeille IARD et santé de toutes condamnations, dans l’hypothèse où elle serait condamnée à indemniser Mme [E] y compris pour les préfinancements opérés par la société Abeille dans le cadre de la garantie dommage ouvrage,
– réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter Mme [E] de sa demande en paiement des dépens vu qu’elle a procédé au règlement des frais d’expertise.
L’assureur expose que l’assurance responsabilité civile professionnelle a vocation à garantir les aléas de chantier et non les éventuels manquements contractuels de l’assuré. Elle n’est mobilisable que si le sinistre relève d’un événement fortuit et imprévisible, ce qui n’est pas le cas de la non-conformité de l’ouvrage résultant d’un manquement de l’assuré à une obligation souscrite envers son client. La société Abeille en conclut qu’elle ne peut donc pas garantir l’inexécution des obligations tenant à la garantie de parfait achèvement.
Pour qu’un désordre soit pris en charge au titre de la garantie décennale ou bien de la garantie dommage ouvrage, il faut qu’il affecte la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, qu’il n’ait pas fait l’objet d’une réception expresse ou tacite et n’ait pas été réservé à la réception.
Un désordre visé par une réserve est considéré comme apparent et connu à la réception. Même s’il s’agit d’un désordre affectant la solidité de l’ouvrage et rendant l’ouvrage impropre à sa destination il ne peut pas être considéré comme un désordre décennal.
Or Mme [E] indique bien que la totalité des désordres admis par l’expert sont des désordres réservés ou notifiés qui ne peuvent donc pas être couverts par l’assurance de responsabilité civile décennale. Seuls les désordres dénoncés après la réception du 20 juin 2019 peuvent être considérés comme désordres de nature décennale s’ils mettent en cause la solidité de l’ouvrage et n’étaient pas visibles pour un œil profane lors de la réception.
D’après le rapport d’expertise judiciaire, seuls deux désordres ont été de nature à mobiliser la garantie dommage ouvrage : ceux touchant aux enduits extérieurs générateurs d’infiltrations et touchant au réseau de canalisations dans le vide sanitaire.
La société Abeille est intervenue en qualité d’assureur dommages ouvrage dès 2020 sur l’étanchéité du poêle et la conformité du conduit de fumée, l’habillage du conduit de fumée dans une chambre et les infiltrations sur le pignon. Puis elle a accepté de couvrir le désordre touchant le réseau d’évacuation des eaux usées. Le préfinancement au titre de l’assurance dommages ouvrage porte sur les travaux réparatoires des désordres mais pas sur d’autres prestations. L’assureur a pris en charge le désordre à hauteur de 24 236,73 EUR et le tribunal doit débouter Mme [E] des demandes excédant ce montant qui devra venir en déduction des sommes éventuellement allouées.
Les demandes indemnitaires portant sur le préjudice matériel et les frais de relogement, la charge des travaux d’entretien, le préjudice de jouissance et le préjudice moral devront être rejetées ou réduites dans leur quantum.
La majeure partie des travaux préconisés relève de la garantie de parfait achèvement ou de désordres esthétiques ou encore de non-conformités sans désordres. Ils relèvent de la relation entre le maître de l’ouvrage et le constructeur, ce dernier devant réparer les conséquences de ses manquements contractuels.
S’agissant des travaux rendus nécessaires par les débordements récurrents des eaux usées (pour lesquels il est demandé 652 EUR par mois depuis le 20 juin 2019 jusqu’à la date de reprise des travaux de reprise), la société Abeille estime la demande disproportionnée pour des interventions ponctuelles sachant que l’expert pour proposer une telle évaluation n’a pas fait de vérification. Aucune facture n’a été produite.
L’assurance dommages ouvrage porte sur le préfinancement des travaux réparatoires des désordres relevant de la garantie décennale alors que les préjudices annexes relèvent de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs. De plus, seul le préjudice pécuniaire est susceptible de faire l’objet d’une prise en charge.
Le préjudice de jouissance ne constitue pas un dommage immatériel faute de perte pécuniaire. Cette demande fait double emploi avec celle relative aux tâches de curage que Mme [E] dit avoir fait exécuter 2 fois par mois. La demande au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée également en raison de son caractère excessif car Mme [E] a occupé la maison à partir de décembre 2018 malgré les désagréments qu’elle invoque. Si elle a subi un préjudice, elle en porte en partie la responsabilité.
Le préjudice moral n’est pas couvert par le contrat d’assurance n’étant pas un préjudice pécuniaire. Mme [E] ne donne en tout état de cause aucun justificatif de la réalité de ce préjudice, mis à part les troubles et tracas résultant des démarches qu’elle a dû réaliser, ainsi que le comportement désagréable du constructeur. Alors même que Mme [E] avait tout intérêt à faire réaliser au plus vite les travaux de réfection des canalisations d’eaux usées, elle a beaucoup tardé en s’opposant sur la question du financement du relogement temporaire et sur la prise en charge de la garde de ses chiens en chenil.
L’assureur rappelle l’existence de franchises imputables à l’assuré et que si la franchise n’est pas opposable au maître de l’ouvrage en matière de responsabilité civile décennale obligatoire, ce n’est pas le cas des franchises prévues pour les garanties complémentaires facultatives.
Pour le détail des moyens développés par la société Abeille IARD et santé, le tribunal se réfère à ses conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par RPVA le 14 mai 2024.
La société ERGO Versicherung Aktengesellschaft (ci-après désignée la société ERGO) demande au tribunal de :
– À titre principal
– juger que les désordres visés dans la lettre de mise en demeure du 24 février 2022 de Mme [E], dans le procès-verbal de constat du 3 mars 2020 et dans la mise en demeure du 2 juin 2020 n’ont pas été réservés à la réception,
– juger que la garantie de la société Ergo n’est pas mobilisable pour les désordres non réservés à la réception et non déclarés dans les 8 jours de celle-ci,
– juger que la société MCS n’est pas défaillante, que la livraison de la maison était prévue le 6 février 2019 mais qu’elle est intervenue en décembre 2018 et qu’aucune pénalité de retard ne peut être mise à la charge de la société Ergo
– débouter en conséquence Mme [E] de l’ensemble de ses demandes contre la société Ergo,
– À titre subsidiaire si le tribunal considérait que la société MCS était défaillante et que la livraison n’était intervenue que le 20 juin 2019, date de la réception des travaux :
– juger que la société Ergo ne garantit pas l’indemnisation d’un éventuel préjudice de jouissance ni d’un éventuel préjudice moral,
– débouter Mme [E] de sa demande visant le caractère in solidum de la condamnation à l’encontre des défenderesses,
– juger que Mme [E] est redevable de la somme de 6848,31 EUR et que la société Ergo est bien fondée à recevoir cette somme au titre de la franchise de 5 %,
– limiter la condamnation de la société Ergo aux désordres réservés à la réception le 20 juin 2019 et directement imputables à la société MCS, dont le coût est estimé estimé à 26 203,83 EUR,
– limiter la demande au titre des pénalités de retard à la période du 6 février 2019 au 20 juin 2019,
– juger en cas de condamnation de la société Ergo à indemniser Mme [E] que cette condamnation se compensera avec la somme totale de 13 692,66 EUR comprenant le solde restant à payer par Mme [E] et la franchise contractuelle appelable par le garant d’un montant de 6844,35 EUR,
– débouter Mme [E] du surplus de ses demandes,
– En tout état de cause :
– condamner in solidum la société MCS et son assureur la société Abeille IARD et santé avec ses sous-traitants et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge au titre des désordres de nature décennale,
– condamner la société Abeille IARD et santé à relever et garantir la société Ergo de toutes condamnations mises à sa charge au titre des désordres de nature décennale en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qui n’a pas répondu dans les 60 jours de la déclaration de Mme [E] entraînant l’acquisition automatique des garanties,
– débouter la société Iverdoo de ses appels en garantie contre la société Ergo,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– condamner Mme [E] ou tout succombant à payer à la société Ergo la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [E] au paiement de tous les dépens de l’instance que Maître Sophie Ouvrans recouvrera conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Ergo rappelle qu’elle a conclu avec la société MCS un contrat visant à garantir la livraison à prix et délais convenus d’une maison individuelle au profit de Mme [E].
Les obligations qui pèsent sur le garant sont limitativement définies dans l’article L231- 6 du code de la construction et de l’habitation. En cas de défaillance du constructeur le garant prend à sa charge le coût des dépassements de prix et les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours. S’agissant de la garantie d’achèvement, le garant doit prendre en charge le dépassement du prix convenu correspondant au coût nécessaire pour achever la construction. Il n’indemnise pas les désordres ni les préjudices subis.
Si le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure le constructeur de livrer l’immeuble et d’exécuter les travaux.
Le contrat a donc pour objet de garantir la livraison mais aussi la levée des réserves portant sur des vices apparents signalés par écrit à la réception ou dans les 8 jours de celle-ci.
Mme [E] a pris possession de sa maison en décembre 2018 et les opérations de réception sont intervenues le 20 juin 2019 avec des réserves. Elle n’était accompagnée d’aucun professionnel pour ces opérations et pouvait donc signaler de nouveaux vices dans le délai de 8 jours mais elle ne l’a pas fait. Les désordres supplémentaires dénoncés par courriers après les 8 jours suivant la réception ne relèvent pas de la garantie de la société Ergo. Il en est de même les désordres relevés dans le constat d’huissier du 3 mars 2020. La société Ergo en conclut qu’elle n’était tenue à garantir que les désordres réservés à la réception estimés à la somme de 26 203,83 EUR par l’expert.
Elle conteste la demande de condamnation in solidum faute de preuve de l’indivisibilité du fait dommageable. Elle soutient que le garant ne peut pas avoir d’obligation in solidum avec le constructeur et ses assureurs de responsabilité pour ce qui concerne la reprise des réserves ou des désordres qui ne relèvent pas de sa garantie. Mme [E] devra donc être déboutée de la demande de condamnation in solidum de la société Ergo avec le constructeur et son assureur la société Abeille.
La société Ergo estime par ailleurs que la société MCS n’a pas été défaillante au sens de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation. En effet, l’entreprise ne s’est pas trouvée dans l’incapacité d’exécuter les travaux convenus, ni de procéder à la levée des réserves, ni de procéder à la livraison de l’immeuble. Des travaux de reprise ont bien eu lieu, mais ils se sont avérés insuffisants. La société Ergo a seulement souhaité que la société MCS exécute ses obligations en lui adressant un courrier.
La société Ergo conteste la demande de Mme [E] sollicitant le paiement de pénalités de retard du 2 janvier 2019 jusqu’à la date de levée des réserves alors même que le délai d’exécution des travaux de 12 mois n’a commencé à courir qu’à compter de la déclaration d’ouverture de chantier, le 6 février 2018. Le garant ne doit les pénalités de retard qu’en cas de retard dans la livraison de l’ouvrage et les pénalités dues prennent fin à la livraison de l’ouvrage, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la date de réception.
La jurisprudence définit la livraison par la remise des clés de l’immeuble permettant son habitation. Mme [E] a reçu les clés en décembre 2018 ; la date de livraison se trouve située à l’intérieur du délai contractuel de livraison, si bien qu’aucune pénalité de retard n’a commencé à courir.
Les désordres affectant le réseau d’eaux usées n’ont pas eu d’impact sur la li
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