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TJ 59350, 12 nov. 2025, RG 25/02507


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Date
12/11/2025
Numéro
25/02507
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6915c57f5cc9fa7cae603d6c

Texte de la décision

10,588 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 12 Novembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02507 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EY6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [C] [Y]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. [T] [C] [Y]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier, avocat commis d’office,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [Z]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé ne peut confirmer son identité en raison de l’absence d’interprète à l’audience.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Caractère disproportionné de la retenue.
- Procédure irrégulière en raison du défaut d’interprète.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je m’en remets.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare :

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

x SANS OBJET

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02507 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EY6

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/11/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [T] [C] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/11/2025 réceptionnée par le greffe le 10/11/2025 à 15h10 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/11/2025 reçue et enregistrée le 11/11/2025 à 8h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [C] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [Z], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [T] [C] [Y]
né le 27 Avril 1997 à [Localité 1] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 8 novembre 2025 notifiée le même jour à 17h00, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [C] [Y] [T] né le 27 avril 1997 à[Localité 1] (Brésil) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté portant OQTF pris le 9 mars 2024 par le préfet du Val de Marne (contrôle d’identité à [Localité 4]).

Par requête en date du 11 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h50, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le 10 novembre 2025 à 15h10, [C] [Y] [T] formait un recours contestant la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative en raison :
- du défaut de régularité de la signature électronique ;
- de l’absence de nécessité d’une mesure coercitive en violation de l’article L 741-3 CESEDA
- d’une erreur d’appréciation eu égard aux garanties de représentation et d’une insuffisance de motivation eu égard notamment de sa situation familiale et de l’existence d’une adresse et d’une situation administrative stable au Portugal ;

A l’audience, en l’absence d’interprète en langue portugaise, le conseil de [C] [Y] [T] a soulevé d’office l’irrégularité de la procédure.

En réplique, le représentant de l’autorité préfectorale s’en rapporte.

[C] [Y] [T] ne peut valablement s’exprimer en l’absence d’interprète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré du défaut d’interprète

L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En l’espèce, si un interprète a valablement été convoqué pour l’audience de ce jour, il ne s’est pas présenté et aucun interprète en langue portugaise n’a pu être mobilisé dans un délai si bref.

Il en résulte que l’intéressé n’a pas pu valablement s’entretenir avec son avocat avant l’audience ni même comprendre le cadre procédural dans lequel il se trouvait ou s’exprimer lors de l’audience.

Ce défaut d’interprète lui a nécessairement causé grief en ce que l’intéressé n’a pas été mis en capacité d’exercer ses droits ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel il se situait et qui pourrait fonder une privation de liberté pour une durée de 26 jours supplémentaires ;

Par conséquent la procédure doit être déclarée irrégulière, en l’absence de présence à l’audience d’un interprète si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/2508 au dossier n° N° RG 25/02507 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EY6 ;

DÉCLARONS sans objet la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [T] [C] [Y] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [C] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 12 Novembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02507 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EY6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [C] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Novembre 2025

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [C] [Y] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [T] [C] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [C] [Y]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Novembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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