TJ 86194, 10 nov. 2025, RG 23/01183
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01183 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7RH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 Novembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 14 Avril 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2025, lequel a été prorogé au 10 Novembre 2025.
DEMANDEUR
Madame [J] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (CHINE)
de nationalité Française
Profession : Responsable d’achat
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V] [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Gérant de Société
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER
le àMaître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL [7]
copie gratuite délivrée
le à Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL [7]
N° RG 23/01183 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7RH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
CONDAMNE Madame [J] [W] à payer l’ensemble de ces frais ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] [W] [P] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%);
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
REJETTE la demande d'indemnité formulée par Monsieur [E] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES K. FOURRE
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