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TJ 97411, 6 nov. 2025, RG 25/00277


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Date
06/11/2025
Numéro
25/00277
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
6915c65d5cc9fa7cae604dc8

Texte de la décision

4,150 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00277 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCU3

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SHLMR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [F] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant à l’audience du 3 juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée faisant fonction de greffier

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Septembre 2025

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [M] [L], selon contrat de location du 25 octobre 2021, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 545,91 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [M] [L] pour la somme en principal de 1.527,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 1er avril 2025, la SHLMR a fait citer Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [L],
- condamner Monsieur [M] [L] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.054,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
- condamner Monsieur [M] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 607,92 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux,
-condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [L] aux dépens.
L’affaire appelée la première fois à l’audience du 3 juillet 2025 a été renvoyée à celle du 4 septembre 2025 pour vérification du solde de la dette.
A l’audience du 4 septembre 2025, la SHLMR, dûment représentée, s’est désistée de ses demandes à l’exception de celle visant à obtenir la condamnation de son locataire aux dépens.
Monsieur [M] [L] présent à l’audience du 3 juillet 2025, n’a pas comparu à celle du 4 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que le solde locatif arrêté au 1er septembre 2025 est nul.
La dette locative n’ayant été intégralement soldée qu’après l’assignation délivrée le 1er avril 2025, c’est à bon droit que la SHLMR sollicite la condamnation de Monsieur [M] [L] au paiement des dépens.
En conséquence, Monsieur [M] [L] sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative arrêtée au 1er septembre 2025 est soldée,
CONSTATE que la SHLMR n’a maintenu que sa demande de condamnation aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] au paiement des dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 6 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE

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