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TJ 97411, 6 nov. 2025, RG 25/00205


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Date
06/11/2025
Numéro
25/00205
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
6915c7035cc9fa7cae60670f

Texte de la décision

4,432 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00205 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB7N

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SHLMR
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [M] [X] (Chargée de contentieux), munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Madame [C] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée faisant fonction de greffier

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Septembre 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Madame [H] [C] et Monsieur [S] [E], selon contrat de location du 26 octobre 2021, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 656 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [H] [C] et Monsieur [S] [E] pour la somme en principal de 2.575,62 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 5 mars 2025, la SHLMR a fait citer Madame [H] [C] et Monsieur [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [H] [C] et Monsieur [S] [E],
- condamner Madame [H] [C] et Monsieur [S] [E] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.076,18 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
- condamner Madame [H] [C] et Monsieur [S] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 719,87 euros révisable jusqu’à libération complète des lieux,
-condamner Madame [H] [C] et Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [H] [C] et Monsieur [S] [E] aux dépens.
L’affaire appelée la première fois à l’audience du 5 juin 2025 a été renvoyé pour vérification du solde de la dette à celle du 4 septembre 2025.
A cette date, la SHLMR, dûment représentée, s’est désistée de ses demandes à l’exception de celle visant à obtenir la condamnation de ses locataires aux dépens.
Madame [H] [C] et Monsieur [S] [E], cités à personne n’ont pas comparu ni été représentés aux deux audiences.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que le solde locatif arrêté au 1er septembre 2025 est nul.
La dette locative n’ayant été intégralement soldée qu’après l’assignation délivrée le 5 mars 2025, c’est à bon droit que la SHLMR sollicite la condamnation de Madame [H] [C] et Monsieur [S] [E] au paiement des dépens.
En conséquence, Madame [H] [C] et Monsieur [S] [E] seront condamnés solidairement au paiement des dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la dette locative arrêtée au 1er septembre 2025 est soldée,
CONSTATE que la SHLMR n’a maintenu que sa demande de condamnation aux dépens,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [C] et Monsieur [S] [E] au paiement des dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 6 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE

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