Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 28085, 7 mars 2025, RG 23/00380


Vérifier : TJ 28085, 7 mars 2025, RG 23/00380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
23/00380
Lieu / cour
tj28085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6915c9895cc9fa7cae60a2ac

Texte de la décision

5,806 caractères

N° RG 23/00380 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFP2


Jugement n°
du 07 Mars 2025

Recours N° RG 23/00380 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFP2


[4]
C/
E.U.R.L. [6] en la personne de MR [O] [Z] [B]

Copie exécutoire délivrée
le
à

[4]

Copie certifiée conforme délivrée
le
à

E.U.R.L. [6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social

JUGEMENT
07 Mars 2025

DEMANDERESSE :

[4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par madame [X] munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE :

E.U.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal MR [O] [Z] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : PIERRE GAULARD
Assesseur salarié : BEATRICE EMILE

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 Mars 2025

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
- par défaut
- En dernier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 01 décembre 2023, la [5] a adressé à l’EURL [6], prise en la personne de M. [Z] [B] [O], une contrainte portant sur la somme de 2.478,05 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2022.

Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2023, l’EURL [6] a formé opposition à cette contrainte.

L'affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2025.

A l’audience, l’EURL [6], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

Dans sa requête, monsieur [Z] [B] [O] fait valoir qu’il a peu travaillé au cours de l’année 2022, que les cotisations de cette année ont été réglées et que sa société a été liquidée le 31 octobre 2022.

La [5] a demandé au tribunal de débouter M. [Z] [B] [O] de son recours, et en conséquence de valider la contrainte n°CT23008, de condamner M. [Z] [B] [O] à régler la somme de 5,02 euros au titre de l’accusé réception de la contrainte et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Elle rappelle, au visa de l’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, que les cotisations et contributions sociales sont dues pour l’intégralité de l’année civile et qu’ainsi la liquidation au 31 octobre 2022 de la société n’a aucune incidence.
Elle ajoute que la société a payé les deux premiers appels fractionnés et qu’un solde de cotisation était encore dû.

La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur le bien-fondé de la contrainte émise le 01 décembre 2023

En l’espèce, et en application des articles R.731-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime, il y a lieu de valider la contrainte n°CT23008 émise le 01 décembre 2023 ; le cotisant n’ayant pas comparu à l’audience et n’ayant produit aucun élément probant de nature à contester le principe et le montant de cette contrainte.

2. Sur les demandes accessoires

En application de l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.

Ces dispositions concernent uniquement les frais de signification de la contrainte c’est-à-dire le coût de l’acte de commissaire de justice. Or, en l’espèce, la contrainte n’a pas été signifiée mais notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause, les frais de 5,02 euros réclamés par l’organisme ne sont pas démontrés. Ainsi, la [5] sera déboutée de cette demande.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l’EURL [6], prise en la personne de M. [Z] [B] [O], sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE l’EURL [6], prise en la personne de M. [Z] [B] [O] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte n°CT23008 à hauteur de la somme réclamée de DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT euros et CINQ centimes (2.4178, 05 euros) ;

CONDAMNE l’EURL [6], prise en la personne de M. [Z] [B] [O], à régler à la [5] la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT euros et CINQ centimes (2.4178, 05 euros) au titre des cotisations personnelles dues pour les années 2022 ;

DEBOUTE la [5] de sa demande de paiement de la somme de 5,02 euros au titre des frais de mise en demeure ;

CONDAMNE l’EURL [6], prise en la personne de M. [Z] [B] [O] aux entiers dépens de la procédure.

RAPPELLE que conformément à l’article 612 du Code de Procédure Civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.