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TJ 28085, 28 févr. 2025, RG 23/00371


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Date
28/02/2025
Numéro
23/00371
Lieu / cour
tj28085
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6915cb615cc9fa7cae60cbab

Texte de la décision

6,867 caractères

N° RG 23/00371 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFKW


Jugement n°
du 28 Février 2025

Recours N° RG 23/00371 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFKW


[M] [B] [S]
C/
[5]

Copie exécutoire délivrée
le
à

[5]

Copie certifiée conforme délivrée
le
à

[M] [B] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social

JUGEMENT
28 Février 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [B] [S], demeurant [Adresse 1]

comparant

DÉFENDERESSE :

[5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par madame [E] [X], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 28 Février 2025

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Janvier 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par décision non produite aux débats, la [3] a pris en charge l’accident du travail de M. [M] [B] [S].

Par décision non produite aux débats, la [3], sur la base de l’avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation au 30 mai 2023.

Par notification non produite aux débats, un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.

Le 12 juillet 2023, M. [M] [B] [S] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.

En séance du 27 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté cette contestation.

Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2023, M. [M] [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2025.

A l'audience, M. [M] [B] [S] a maintenu sa contestation, en soutenant qu'il ressent des douleurs et des limitations dans le mouvement de sa main gauche, qu'en particulier, il ne peut plus soulever des poids supérieurs à 20 kilogrammes. Il indique qu'il a repris un travail.

La [3] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et en conséquence de débouter le requérant de ses demandes.
Elle soutient, par référence au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, qu'une limitation légère de deux mouvements sur six justifie l'octroie d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Elle ajoute que le requérant ne rapporte aucun nouvel élément médical susceptible de contredire l'avis du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable.

La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappellera qu'il appartient aux parties de produire aux débats toutes les pièces nécessaires à la bonne compréhension par la juridiction du litige qui lui est soumis étant en effet précisé que les éléments de fait exposés par elles dans leurs conclusions ne peuvent être considérés comme des faits constants s'ils ne sont corroborés par aucune pièce ou expressément admis par les deux parties au litige.

Le tribunal constatera qu'en l'espèce, aucune décision de notification de prise en charge, de consolidation et d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle n'a été versée aux débats.

1. Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d 'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème, prévu par l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, pour la la limitation légère de tous les mouvements, un taux de 10 à 15% pour le bras dominant et 8 à 10% pour le bras non dominant.

Par ailleurs, et conformément au barème international, la mobilité normale de l'élévation latérale est de 170°, de l'adduction de 20°, de l'antépulsion de 180°, de la rétropulsion de 40°, de la rotation interne de 80°, et de la rotation externe de 60°, étant précisé que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.

En l'espèce, l'examen médical de M. [M] [B] [S] fait apparaître une sensibilité à la palpation de l'épaule gauche, des cicatrices cruciformes épaule, une abduction de 160° à gauche (contre 180° à droite), une antépulsion de 180° à droite et à gauche, une rétropulsion de 50° à droite et à gauche, une adduction correcte et une rotation externe de 70° à droite et à gauche.

Le médecin conseil observe une limitation légère de deux mouvements sur six et considère comme justifié le taux de 5% en l'absence d'état antérieur.
Pour confirmer ce taux, la commission médicale de recours amiable constate une limitation légère de l'abduction (160°) et de la rotation interne (mains-dos au niveau lombaire) et considère que, dans ce cas, le taux calculé en proportion est de 3%. Elle estime donc que le taux de 5% n'est pas sous évalué.

Pour contester ce taux, M. [M] [B] [S] ne produit aucun élément et fonde sa demande sur son ressenti.

Dès lors, en l'absence de nouvel élément médical de nature à contredire l'appréciation du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable, M. [M] [B] [S] sera débouté de sa demande.

2. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [B] [S], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE M. [M] [B] [S] de sa demande ;

CONDAMNE M. [M] [B] [S] aux entiers dépens de la procédure.

RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

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