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TJ 42218, 12 nov. 2025, RG 25/00388


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Date
12/11/2025
Numéro
25/00388
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
6915cbeb5cc9fa7cae611a21

Texte de la décision

2,212 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/00388 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISJB

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 NOVEMBRE 2025

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 09 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [R] [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Laurent VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDERESSE

Madame [N] [S] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT n’y avoir lieu à fixer de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants au bénéfice de l’un ou l’autre des parents ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie.

En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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