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TJ 75056, 12 nov. 2025, RG 23/03645


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Date
12/11/2025
Numéro
23/03645
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
Id
6915cc225cc9fa7cae615a34

Texte de la décision

4,952 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/03645 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLQ2

N° PARQUET : 24-82

N° MINUTE :

Requête du :
28 février 2023

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 12 novembre 2025
DEMANDERESSE

Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5] (ALGERIE)

élisant domicile chez Maître Bernhard SCHMID,
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Bernhard SCHMID,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2502

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]

Madame Virginie PRIE, substitute

Décision du 12/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/03645

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 1er octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 757, 455, 768, 1040 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [T] [L] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023, aux termes de laquelle elle demande au tribunal de :
- annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française qui lui a été notifiée le 8 novembre 2019,
- ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française,
- condamner l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 23 mai 2024, qui indique :
- à titre principal
• que la requête est irrecevable,
• que la requête est caduque
- à titre subsidiaire, qu’il est défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er octobre 2025,

Vu la note d’audience,

MOTIFS

Sur la procédure

Le ministère public soulève la caducité de l’assignation en faisant valoir que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception [...].
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la justice par la demanderesse de la requête, et celle-ci n’a formulé aucune observation sur ce point.

En conséquence, il y a lieu de dire que la requête est caduque.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Mme [T] [L] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la requête caduque ;

Rejette la demande de Mme [T] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [L] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 6] le 12 novembre 2025

La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M.Mehrabi

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