TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/01012
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/01012 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BQO
Minute : 25/45
Madame [A] [T]
Représentant : Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
Monsieur [E] [T]
Représentant : Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 120
C/
S.A. SEQENS
1 CCC à ME POURRE le 19/06/2025
1 CCC à ME LETU le 19/06/2025
1 CCC à Mr QUIEVY le 19/06/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [A] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Representée par Maître LETU - avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Representé par Maître LETU - avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Representée par Maître POURRE - avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, Greffier placé.
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2006, la SA d'HLM SEQENS venant aux droits du GIE DOMAXIS a donné à bail à Madame [A] [T] et Monsieur [E] [T] un logement situé [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Madame [A] [T] et Monsieur [E] [T] ont fait assigner en référé la SA d’HLM SEQENS aux fins de :
Les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondés,désigner un expert avec mission habituelle afin d'examiner les désordres mentionnés dans l'assignation, décrire les dommages, les causes, origines , en rechercher la nature, l’importance date d'apparition, la nature, l'importance, dire s'ils compromettent la destination de l'ouvrage, préciser les moyens pour y remédier, évaluer les travaux nécessaires , fournir les éléments techniques pour l'appréciation des responsabilités et préjudices, en cas d'urgence autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables, avec dépôt du rapport dans les six mois de la saisine,juger qu’il sera référé au juge en cas de difficulté.
À l'audience du 19 mai 2025, Madame [A] [T] et Monsieur [E] [T], représentés, maintiennent leurs demandes.
Ils indiquent subir des infiltrations d’eau régulières dans leur logement depuis 2016, avoir effectué diverses déclarations de sinistre auprès de leur assureur la MATMUT. Un rapport du service habitat de la ville de [Localité 4] en date du 2 février 2023 a confirmé la présence d’infiltration au niveau de la chambre enfant provoquant l’apparition d’humidité et de moisissure. Ils soulignent que l’infiltration proviendrait d’une fissure présente sur la façade avant du bien et que le bailleur n’a pas remédier aux désordres. Au visa des articles 145 du code de procédure civile, ils estiment qu’une mesure d’instruction est nécessaire afin de connaitre la cause et l’origine exacte des désordres dont l’existence est démontrée par le rapport et les photographies.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, la SA d’HLM SEQENS, représentée, demande au juge des référés de :
juger qu’elle formule ses protestations et réserves d'usage quant à la demande,réserver les dépens
Elle indique que le bailleur n’est pas resté inactif ayant mandaté ma société ABSIDE a de nombreuses reprises et que les locataires n’autorisent pas les entreprises mandatées à accéder aux lieux loués afin de procéder aux réparations. Elle formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction. Elle n’est pas opposée à la mesure d’expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment du rapport du service habitat de la ville de [Localité 4] en date du 2 février 2023 la présence d’infiltration au niveau de la chambre enfant provoquant l’apparition d’humidité et de moisissure.
Il convient donc de déterminer d'une part, la nature et l'étendue des désordres, d'autre part, l'origine des désordres et enfin, les mesures nécessaires pour y remédier. Les mesures de constatation ou consultation paraissent insuffisantes, au regard de l'examen approfondi nécessaire pour déterminer l'ensemble de ces éléments.
Il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d'expertise, dans les termes du dispositif et de mettre à la charge provisoire de Madame [A] [T] et Monsieur [E] [T], la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert.
Il convient d'ordonner la mesure d'expertise au contradictoire de la SA d’HLM SEQENS, bailleur, propriétaire du logement loué à Madame [A] [T] et Monsieur [E] [T].
Il convient de donner acte à la SA d’HLM SEQENS de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, étant précisé qu’une telle demande qui n’est pas susceptible de trancher le principal du litige est dépourvue de l’autorité de chose jugée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE une mesure d'expertise,
DESIGNE pour y procéder Monsieur [G] [M], expert, [Adresse 8] Email : [Courriel 2] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant,se rendre sur les lieux, au [Adresse 7], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,examiner et décrire les désordres allégués affectant l’immeuble tels que listés dans l’assignation, en précisant notamment : l’emplacement, le caractère évolutif ou non, le degré de gravité, et ce au besoin en s’appuyant sur des photographies ,reconstituer l’historique de l’apparition des désordres, de leur évolution et, le cas échéant, des travaux de remise en état,reconstituer l’historique des sinistres intervenus et indemnisés,détailler la ou les causes des désordres éventuellement constatés ,donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et leur coût, telles que proposées par les parties, évaluer notamment le coût des travaux nécessaires à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,donner son avis sur les préjudices induits par ces désordres, et par les solutions possibles pour y remédier, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
DIT que l'expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement la juridiction qui l'a désigné,
DIT que l'expert informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l'éventuelle nécessité d'une consignation complémentaire, dès la première réunion d'expertise,
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois suivant sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des mesures instructions,
DIT que l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants en mentionnant cette remise sur l'original,
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT qu'au cas où l'expert constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que Madame [A] [T] et Monsieur [E] [T] devront consigner au greffe du tribunal de proximité du Raincy la somme de 2.500 euros à valoir sur les frais d'expertise dans le délai de deux mois maximum à compter de ce jour, à défaut de consignation par l'une des parties, autorise les autres parties à consigner à sa place,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
RAPPELLE que:
le coût final de la mesure d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise, en l'état actuel du dossier,la partie qui est invitée par la décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès,le fait qu'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle (partielle ou totale) n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l'issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction ordonnée,
DONNE acte à la SA d’HLM SEQENS de ses protestations et réserves,
LAISSE provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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