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TJ 28085, 4 nov. 2025, RG 25/00528


Vérifier : TJ 28085, 4 nov. 2025, RG 25/00528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/00528
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
6915cd475cc9fa7cae616cf9

Texte de la décision

8,681 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00528 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GW3P
Minute :
Patient : M. [C] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 04 Novembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 06 mois-

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

(Article L3211-11 du code de la santé publique)

Le :04 Novembre 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers

Le : 04 Novembre 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 04 Novembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le quatre Novembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [C] [D]
né le 29 Avril 1971 à FONTENAY AUX ROSES (92260)
14 Place du 11 Novembre
28000 CHARTRES
comparant, assisté de
Me Nicole GRYSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Madame [L] [P]
curatrice de Monsieur [C] [D]
non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 03/11/2025

**
N° RG 25/00528 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GW3P

Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 31 Octobre 2025, reçue le 03 Novembre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [C] [D] a fait l’objet le ,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [C] [D]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- la curatrice,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Nicole GRYSON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 03/11/2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D] ,


Le 31 Octobre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [D].

L'audience du 04 Novembre 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [C] [D] .

Monsieur [C] [D] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Nicole GRYSON a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [C] [D] a été admis le 27 septembre 2021 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY (site du Coudray) , sur le fondement du péril imminent ;

que Monsieur [D] a fait l’objet d’une décision portant programme de soins le 15 novembre 2023, puis par décision du directeur d’établissement en date du 6 mars 2024, il a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète ;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réadmission a, par Ordonnance du 15 mars 2024 ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète;

que Monsieur [D] a fait l’objet d’une décision portant programme de soins le 12 juillet 2024, puis par décision du directeur d’établissement en date du 25 octobre 2025, il a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réadmission ;

Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,

Vu le programme de soins ,

Attendu qu’il ressort du certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complètedu 25 octobre 2025 que le patient suivi pour une psychose chronique dissociative , sous programme de soins, est en arrêt thérapeutique depuis 15 jours ;
que selon le médecin , son discours véhicule un délire de grandeur à mécanisme intuitif et probablement hallucinatoire ;

Qu’il ressort de l’avis médical motivé du 31 octobre que le patient est suivi depuis de longue date en programme de soins , pour un trouble schizo- affectif ; qu’il a été réintégré en hospitalisation pour des troubles du comportement associant agitation psychomotrice, recrudescence délirante , participation thymique irritable , survenant en contexte de rupture de soins de manière unilatérale ; qu’en effet le patient a arrêté de son propre chef tous ses médicaments ; que le médecin estime qu’il persiste une fragilité au niveau de sa clinique et de son adhésion globale aux soins nécessitant le maintien de la mesure thérapeutique en cours ;

qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

qu’au vu des pièces médicales, il apparaît que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [D] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [D];

que son maintien sera ordonné ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Nicole GRYSON avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [C] [D] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [C] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [C] [D] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 25 octobre 2025 ,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.

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