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TJ 31555, 12 nov. 2025, RG 25/02950


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Date
12/11/2025
Numéro
25/02950
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6915cfb65cc9fa7cae61b233

Texte de la décision

5,181 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02950 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFEF
AFFAIRE : [A] [B] / [G], [D] [F]
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025

PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEUR

M. [A] [B]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (CONGO),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 272

DEFENDERESSE

Mme [G], [D] [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]

comparante

DEBATS Audience publique du 15 Octobre 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 10 Juin 2025

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 10 juin 2025, Monsieur [A] [B] a assigné Madame [G] [F] à l'audience du 15 octobre suivant, tenue par le juge de l'exécution de ce siège, auprès de qui il sollicite de :
A titre principal :
Juger nulles les deux saisies-attributions en l'absence de titre exécutoire,
En conséquence,
Ordonner la mainlevée des deux saisies-attributions en date du 2 mai 2025,
A titre subsidiaire :
Fixer la créance de Madame [G] [F] à l'encontre de Monsieur [A] [B] à la somme de 36 €,
Condamner Madame [G] [F] à supporter l'intégralité des frais engagés pour le recouvrement de sa créance,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite entre les mains de BNP PARIBAS,
Cantonner le montant de la saisie-attribution faite entre les mains de FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES à la somme de 36 €,
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer la créance de Madame [G] [F] à l'encontre de Monsieur [A] [B] à la somme de 36 €,
Débouter Madame [G] [F] de sa demande en paiement des frais de procédure,
Ramener le montant de l'émolument proportionnel à la somme de 4,30 €,
Ramener le montant des frais de la présente procédure à la somme de 109,50 €,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faite entre les mains de BNP PARIBAS,
Cantonner le montant de la saisie-attribution faite entre les mains de FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES à la somme de 285,08 €,
En tout état de cause :
Condamner Madame [G] [F] à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [G] [F] aux entiers dépens.
A l'audience, comparant en personne, Madame [G] [F] indique, sans être contredite, avoir fait procéder à la mainlevée des mesures contestées et sollicite l'allocation d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré du 21 octobre 2025, produite à la demande de la juridiction, Monsieur [A] [B] justifie avoir réglé à la créancière, le jour même de l'audience, la somme due de 509,75 €.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les mesures d'exécution forcées ayant été levées amiablement par la créancière et Monsieur [A] [B] s'étant acquitté de son du, il n'y a plus lieu à statuer.
A l'avenir, dans l'intérêt supérieur bien compris de leurs enfants communs, les parents sont instamment invités par la juridiction à mettre en place des modalités de communication non judiciarisées.
Le différent actuel est source de conflits stériles et de coûts financiers inappropriés, le tout possiblement au détriment du développement harmonieux d'[C], [H] et [E] [B], lesquels ont légitimement le droit d'évoluer paisiblement entre les foyers de leurs père et mère, responsables notamment de leurs construction émotionnelle, socle de leur vie d'adulte future.
La nature des débats à l'audience, malgré l'absence regrettable de Monsieur [A] [B], certes régulièrement représenté, nécessitait le rappel de ces évidences, à prendre durablement en considération par les protagonistes.
Dans un souci d'apaisement, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, après débats publics, en premier ressort, exécutoire par provision, JUGE n'y avoir lieu à statuer, JUGE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, JUGE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution, Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.

La Greffière Le Juge de l'Exécution

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