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CA Versailles, 12 nov. 2025, RG 23/02888


Vérifier : CA Versailles, 12 nov. 2025, RG 23/02888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
23/02888
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-4
Type
arret
Id
6916fb41e097417ee1bd0881

Texte de la décision

5,120 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80G

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 NOVEMBRE 2025

N° RG 23/02888

N° Portalis DBV3-V-B7H-WENR

AFFAIRE :

[P] [V]

...

C/

Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 22/00629

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas BORDACAHAR

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [V]

né le 1er juin 1971 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE PREVENTION SECUR ITE (SNEPS) CFTC

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833

APPELANTS


Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE anciennement dénommée FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Exposé du litige

Monsieur [P] [V] et le Syndicat national des employés de prévention sécurité (SNEPS) CFTC ont relevé appel le 18 octobre 2023 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 25 septembre 2023 dans le litige les opposant à la société Fiducial private security nouvellement dénommée Fiducial sécurité humaine.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2025 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 22 octobre 2025.

Par conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2025 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] et le syndicat SNEPS CFTC demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel, de constater leur désistement d'instance et d'action et de constater en conséquence le dessaisissement de la cour.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2025, la société Fiducial sécurité humaine demande à la cour de constater qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de M. [V] et du syndicat, et de laisser les dépens à la charge des appelants.

MOTIFS

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, M. [V] se désiste de son appel. La société Fiducial sécurité humaine accepte ce désistement ce qui le rend parfait.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel M. [V].

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la société Fiducial sécurité humaine, dans ses conclusions d'acceptation du désistement, demande de laisser les dépens à la charge des appelants.

Il sera donc statué en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [V] accepté par la société Fiducial sécurité humaine,

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

LAISSE les dépens à la charge des appelants.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

La greffière Le conseiller faisant fonction de président

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