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CA Paris, 12 nov. 2025, RG 25/10771


Vérifier : CA Paris, 12 nov. 2025, RG 25/10771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
25/10771
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
other
Id
6916febde097417ee1bd8cce

Texte de la décision

2,865 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

N° RG 25/10771 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRSH

Nature de l'acte de saisine : Saisine par renvoi d'une juridiction après incompétence ou dessaisissement

Date de l'acte de saisine : 03 Juin 2025

Date de saisine : 27 Juin 2025

Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Décision attaquée : n° 24/3712 rendue par le Cour d'Appel de LYON le 03 Juin 2025

Appelante :

S.A.R.L. TAG LOGISTIK, représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON

Intimée :

S.A.R.L. BODIS AUTOMATIQUE, représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 2728

ORDONNANCE DE RADIATION

(Article 82 du code de procédure civile )

(n° , 1 page)

Nous, Brigitte Brun-Lallemand, premier président de chambre,

Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon du 3 juin 2025 indiquant que la cour d'appel de Lyon est incompétent pour statuer sur l'appel incident formé par la société Bodis Automatique au profit de la cour d'appel de Paris,

Vu les articles 82, 377, 381 à 383, 763, 773, 775 et suivants du code de procédure civile,

Vu la déclaration de saisine reproduisant les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, envoyé aux sociétés Tag Logistique et Bodis Automatique le 27 juin 2025,

Vu les messages aux avocats des parties constitués devant la cour d'appel de Lyon notifiés par la boite structuelle de la chambre le 02 juillet 2025 et par le RPVA du 21 juillet 2025 les informant que la présente affaire est pendante devant la cour d'appel de Paris - pôle 5 chambre 4 suivant le N°RG 25/10771,

Il s'ensuit que dès réception du dossier, les parties ont été invitées par tous les moyens par le greffe sus-désigné à poursuivre l'instance à compter de l'avis mais qu'aucune constitution d'avocat n'est intervenue, étant rappelé que la présente procédure est écrite et que la constitution d'avocat est obligatoire.

Dans ces circonstances, l'irrespect du délai prévu à l'article 82 du code de procédure civile doit être constaté.

A titre surabondant, l'absence de diligences des parties dans la présente instance peut par ailleurs

être relevée.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la radiation de l'affaire ;

RAPPELONS que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du président de chambre ;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Ordonnance rendue par Brigitte Brun-Lallemand, premier président de chambre assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.

Paris 12 novembre 2025

Le greffier Le premier président de chambre

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